Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : D'une part, la société anonyme (SA) BNP Paribas Real Estate a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2016 à 2018 pour un montant de 2 242 285 euros à titre principal, et 1 705 550 euros à titre subsidiaire. Par un jugement n° 2110549/1 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. D'autre part, la SA BNP Paribas Real Estate a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre de l'année 2019 pour un montant de 451 513 euros à titre principal, et 402 257 euros à titre subsidiaire. Par un jugement n° 2112131/1 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I- Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 24PA02874 les 2 juillet et 8 octobre 2024, et 3 mars 2025, la société BNP Paribas Real Estate, représentée par le cabinet Matuchansky Poupot Valdelièvre Rameix, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2112131/1 du 6 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la restitution des impositions litigieuses, en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'inclusion des dividendes au numérateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires constitue une taxation indirecte prohibée par l'article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 dite " mère-fille " ; - elle méconnaît le principe de non-discrimination garanti par l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du fait d'une discrimination sectorielle dépourvue de raison économique ; - cette situation crée une discrimination par ricochet contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à l'article 1er de son premier protocole additionnel. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre et 18 octobre 2024, et 12 mars 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mars 2025. Un mémoire, enregistré le 25 août 2025, a été présenté pour la société BNP Paribas Real Estate postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. II- Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 24PA02875 les 2 juillet et 8 octobre 2024, et 3 mars 2025, la société BNP Paribas Real Estate, représentée par le cabinet Matuchansky Poupot Valdelièvre Rameix, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2110549/1 du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la restitution des impositions litigieuses, en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'inclusion des dividendes au numérateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires constitue une taxation indirecte prohibée par l'article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 dite " mère-fille " ; - elle méconnaît le principe de non-discrimination garanti par l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du fait d'une discrimination sectorielle dépourvue de raison économique ; - cette situation crée une discrimination par ricochet contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à l'article 1er de son premier protocole additionnel. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre et 18 octobre 2024, et 12 mars 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mars 2025. Un mémoire, enregistré le 25 août 2025, a été présenté pour la société BNP Paribas Real Estate postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 ; - l'arrêt C 92-24 à C-94/24 du 1er août 2025 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segretain, - les conclusions de M. Perroy, rapporteur public, - et les observations de Me Rameix-Séguin, représentant la société BNP Paribas Real Estate. Considérant ce qui suit : 1. La société BNP Paribas Real Estate s'est acquittée au titre des exercices clos au cours des années 2016 à 2019 de la taxe sur les salaires sur les rémunérations qu'elle a versées, à raison du rapport d'assujettissement existant entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Elle a formé deux réclamations afin de demander la restitution de la taxe sur les salaires acquittée au titre de ces années en tant qu'elle correspond à l'inclusion, au numérateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, des dividendes éligibles au régime " mère-fille " prévu par la directive du 30 novembre 2011 qu'elle a perçus. La société BNP Paribas Real Estate relève appel des jugements des 16 mai et 6 juin 2024 par lesquels le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la taxe en litige. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents : " 1. Lorsqu'une société mère ou son établissement stable perçoit, au titre de l'association entre la société mère et sa filiale, des bénéfices distribués autrement qu'à l'occasion de la liquidation de cette dernière, l'État membre de la société mère et l'État membre de son établissement stable : /
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