Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la direction nationale d'interventions domaniales (DNID) sur sa demande du 19 janvier 2023 tendant à l'indemnisation, à hauteur d'une somme de 3 000 euros, du préjudice résultant de la vente de sa moto par le service des Domaines. Par une ordonnance n° 2302340 du 11 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2023 et 11 janvier 2024, M. C..., représenté par Me Rothé de Barruel, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 11 juillet 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la DNID sur sa demande d'indemnisation du 19 janvier 2023 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ou, à défaut, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que sa demande a été rejetée par le premier juge comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors qu'il n'est pas partie au contrat de droit privé conclu entre l'Etat et l'acquéreur, que cette demande n'avait pas pour objet d'obtenir la nullité ou la résolution de la vente et que les dispositions du cahier des clauses administratives générales des ventes des biens mobiliers, sur lesquelles le premier juge s'est fondé d'office, ne lui sont pas opposables ; - le service des Domaines, dont la responsabilité pour faute est en conséquence engagée, a commis une faute en ne vérifiant pas l'identité du propriétaire du véhicule ni l'existence d'une plainte concernant son vol ; - le service des Domaines, dont la responsabilité sans faute est en conséquence engagée, s'est enrichi par la vente d'un véhicule qui ne lui appartenait pas ; son préjudice est anormal et spécial ; - il ne pouvait bénéficier du mécanisme de restitution prévu par l'article L. 325-9 du code de la route dès lors qu'il n'a jamais été informé de la mise en fourrière du véhicule ni de la vente de celui-ci par le service des Domaines et que l'acheteur du véhicule n'a pas pu être identifié en l'absence de plaque minéralogique ; le délai de prescription de deux ans ne peut lui être opposé et en tout état de cause il a été interrompu par la saisine du juge de proximité ; - il n'a pas commis de faute et sa situation ne relève pas d'un cas de force majeure ; - le montant de 3 000 euros qu'il réclame correspond à la valeur de la moto que l'Etat a d'ailleurs vendue à un prix plus élevé. Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 novembre 2023 et 26 janvier 2024, le directeur de la DNID conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige ; - aucune faute ne peut être reprochée au service des Domaines ; - M. C... a fait preuve de négligence en ne faisant pas valoir son droit à restitution du prix de cession prévu à l'article L. 325-9 du code de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Butéri, - les conclusions de M. B..., - et les observations de Me Rothé de Barruel représentant M. C.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.