Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 20MA04717, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL04717, le 21 décembre 2020, puis les 8 septembre, 11 octobre, 14 novembre et 16 décembre 2021, ainsi que le 20 janvier 2022, l'association Aide à l'initiative dans le respect de l'environnement (AIRE) et l'association Avenir d'Alet, représentées par la SCP Cabinet Darribère, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 de la préfète de l'Aude relatif à l'exploitation, par la société Saint-Polycarpe Energies, d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent comportant cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Saint-Polycarpe ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la société Saint-Polycarpe Energies de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées, et à la préfète de l'Aude de réexaminer le dossier en fonction de la suite donnée à cette demande ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Aude de déterminer des mesures permettant d'éviter, réduire et compenser les atteintes portées par le projet à l'environnement et à la biodiversité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'intitulé de l'arrêté attaqué n'est pas adapté à son contenu, cette omission ayant induit le public en erreur ; - l'étude d'incidence est obsolète s'agissant de la protection des espèces animales, et la réalisation d'une étude complémentaire était nécessaire sur ce point ; - l'arrêté devait prévoir une procédure de demande de dérogation aux mesures de protection des espèces animales en application des articles R. 411-6 et suivants du code de l'environnement ; - en raison de l'insuffisance des prescriptions relatives au suivi et à la protection de l'avifaune et des chiroptères, l'administration a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en prenant cet arrêté ; - le montant des garanties financières fixé par l'arrêté ne correspond pas aux frais réels de démantèlement des installations et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en outre, les écritures de la société Saint-Polycarpe Energies sont irrecevables en l'absence de preuve de la qualité pour agir de son représentant légal ; - si le montant des garanties financières a été déterminé par référence à l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié, cet arrêté est lui-même entaché d'illégalité dès lors qu'il est affecté d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en outre, le montant fixé par l'arrêté est erroné dès lors que les éoliennes ont une puissance de 2,3 MW et non pas de 2 MW ; - une expertise complémentaire devait être demandée par l'administration sur le fondement de l'article L. 181-13 du code de l'environnement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet, le 10 novembre et 16 décembre 2021, la société Saint-Polycarpe Energies, représentée par Me Elfassi, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer le montant des garanties financières fixé dans l'arrêté en litige ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de sursoir à statuer sur la requête en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ; 4°) de mettre à la charge des associations requérantes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - la requête est irrecevable en l'absence de qualité et d'intérêt pour agir des requérantes ; - le moyen invoqué au titre de l'article L. 181-13 du code de l'environnement est irrecevable dès lors qu'il a été présenté après la date de cristallisation des moyens ; - les autres moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Elle soutient que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés. Par un arrêt n° 20TL04717 du 20 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a, d'une part, réformé les articles 2 et 7 de l'arrêté attaqué, et d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une décision n° 472156 du 18 octobre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par l'association Avenir d'Alet, a annulé l'arrêt du 20 octobre 2022 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande et a renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour administrative d'appel de Toulouse. Par des mémoires enregistrés, les 28 novembre 2024 et 23 janvier 2025, la société Saint-Polycarpe Energies, représentée par Me Elfassi, demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer. Elle soutient qu'elle a décidé d'abandonner le projet éolien. Par des mémoires, enregistrés les 13 janvier 2025, 2 et 11 février 2025, et le 22 septembre 2025, l'association AIRE et l'association Avenir d'Alet, représentées par Me Darribère, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté en litige du 9 juin 2020 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la société Saint-Polycarpe Energies de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées et au préfet de l'Aude de réexaminer le dossier en fonction de la suite donnée à cette demande ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Aude de déterminer des mesures permettant d'éviter, réduire et compenser les atteintes portées par le projet à l'environnement et à la biodiversité, à la suite d'une étude d'incidence à la charge de la société exploitante ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - en l'absence de demande explicite de retrait de l'autorisation du projet par la société Saint-Polycarpe Energies et d'une décision effective de retrait par le préfet de l'Aude, le litige conserve un objet ; - l'arrêté préfectoral de retrait du 17 mai 2023 produit par la société Saint-Polycarpe Energies est sans rapport avec le présent litige, de sorte que les associations requérantes maintiennent expressément leurs conclusions ; - le projet doit faire l'objet d'une demande de dérogation au titre des espèces protégées, qui ne pourra, au regard de la grande sensibilité du site, être accordée. Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Faïck, président-rapporteur. - et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique. - et les observations de Me Darribère pour les associations requérantes. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 décembre 2008, le préfet de l'Aude a délivré à la société Saint-Polycarpe Energies un permis de construire un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs sur un terrain situé au lieu-dit " Le Plantidou " sur le territoire de la commune de Saint-Polycarpe (Aude). Par une décision du 14 août 2012, il a accordé à cette même société le bénéfice des droits acquis pour ce parc éolien, relevant désormais de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Le préfet de l'Aude a ensuite prorogé le délai de mise en service du parc par un nouvel arrêté du 20 septembre 2018, puis édicté des prescriptions complémentaires applicables à cette installation par un arrêté du 9 juin 2020. L'association Aide à l'initiative dans le respect de l'environnement et l'association Avenir d'Alet ont demandé à la cour administrative d'appel de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté précité du 9 juin 2020, d'autre part, à titre principal, d'enjoindre à la société Saint-Polycarpe Energies de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, sinon, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Aude de déterminer des mesures permettant d'éviter, de réduire et de compenser les atteintes portées par le projet à l'environnement et à la biodiversité. Par un arrêt du 20 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a, d'une part, réformé les articles 2 et 7 de l'arrêté attaqué portant, respectivement, sur la puissance totale installée du parc éolien et le montant des garanties financières à constituer par l'exploitant pour le démantèlement des installations en fin d'activité, et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande des associations. Par une décision n° 472156 du 18 octobre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par l'association Avenir d'Alet, a annulé l'arrêt du 20 octobre 2022 en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande et renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour administrative d'appel de Toulouse. Sur le non-lieu à statuer : 2. Dans ses dernières écritures, la société Saint-Polycarpe Energies a exprimé son intention d'abandonner son projet et produit, à l'appui de ses conclusions tendant au non-lieu à statuer, un arrêté préfectoral de retrait édicté le 17 mai 2023. Toutefois, cet arrêté concerne un autre projet éolien, porté par une société distincte, prévu sur un autre site du territoire de la commune de Saint-Polycarpe. L'intervention de cet arrêté est, par suite, sans incidence sur le présent litige. Quant à la circonstance selon laquelle la société Saint-Polycarpe Energies a manifesté son intention d'abandonner son projet, elle n'ôte pas davantage son objet au litige en l'absence d'arrêté retirant définitivement l'autorisation contestée devant la cour. Il s'ensuit qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions de l'association Aide à l'initiative dans le respect de l'environnement et de l'association Avenir d'Alet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, dans sa version applicable au litige : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées (...) avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont (...) modifiées ". Aux termes du I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (...) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 411-2 (...) ". Aux termes du II de l'article L. 181-3 du même code : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) selon les cas : / (...) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; (...) ". En vertu de l'article L. 181-12 du même code : " L'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. / Ces prescriptions portent (...) sur les mesures et moyens à mettre en œuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, (...), notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l'environnement et la santé (...) ". L'article L. 411-2 du code de l'environnement permet d'accorder des dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du même code, lesquelles portent, notamment, sur la destruction et la perturbation intentionnelle des espèces animales protégées, la destruction de végétaux protégés ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation de leurs habitats naturels ou d'espèces, aux conditions qu'il précise. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-32. / L'autorité administrative peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. ". Aux termes de l'article R. 181-45 du même code : " Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet (...) / Ces arrêtés peuvent imposer les mesures additionnelles que le respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 rend nécessaire ou atténuer les prescriptions initiales dont le maintien en l'état n'est plus justifié. / (...) ". 5. Il résulte des dispositions précitées que les permis de construire en cours de validité à la date du 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérés, à compter de cette date, comme des autorisations environnementales auxquelles les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement sont applicables, notamment lorsque ces installations sont modifiées. Cette autorisation environnementale tient ainsi lieu des divers autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés au I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, au nombre desquels figure la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l'article L. 411-2. Il s'ensuit que le préfet qui envisagerait de prendre, postérieurement à la délivrance du permis de construire, un nouvel arrêté comportant des prescriptions imposées à l'exploitant, est tenu, quand bien même ces prescriptions seraient identiques à celles imposées par l'arrêté délivrant le permis, d'apprécier celles-ci en fonction des circonstances prévalant à la date de sa décision, et notamment celles relatives aux espèces protégées. 6. Au cas d'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté préfectoral attaqué qu'il a pour objet de modifier l'emplacement de l'aérogénérateur E 13, d'actualiser les coordonnées des éoliennes E 13 et E 14, de prévoir les conditions d'un défrichement complémentaire nécessité par la modification de l'implantation de l'aérogénérateur E 13, et de déterminer le montant des garanties financières à la charge de la société Saint-Polycarpe Energies. Il comporte aussi des prescriptions imposant à l'exploitant des obligations spécifiques envers les services de la direction générale de l'aviation civile lors du levage des éoliennes. Si l'article 6 de cet arrêté mentionne également un certain nombre de mesures relatives à la réalisation d'un diagnostic archéologique, à la mise en place d'un suivi de l'avifaune, au balisage diurne et nocturne des machines, à la prise en compte de la législation relative à la défense des forêts contre les incendies, à la réalisation de mesures des émergences sonores ainsi qu'au recueil de l'avis préalable d'un homme de l'art en cas d'affouillement compte tenu de la proximité de la mine du Puy Merle, il est constant que ces mentions ne constituent que la reprise des prescriptions déjà imposées par l'arrêté du 18 décembre 2008 portant octroi du permis de construire à la société Saint-Polycarpe Energies. 7. Quand bien même l'arrêté en litige ne comporte aucune prescription nouvelle destinée à la protection de l'environnement, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les associations requérantes peuvent utilement soutenir que cet arrêté est illégal en ce qu'il omet de prévoir une étude d'impact complémentaire relative à la protection des espèces animales, ne comporte pas de prescriptions suffisantes en matière de préservation de l'avifaune et des chiroptères, et s'abstient d'imposer une procédure de demande de dérogation aux interdictions de détruire des espèces protégées. 8. Il appartient au juge de plein contentieux d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d'autorisation environnementale au regard des circonstances de droit et de fait en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet au regard des circonstances de droit et de fait en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de droit et de fait applicables à la date de l'autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation relèvent des règles de procédure. 9. Aux termes de l'article L. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Un décret en Conseil d'Etat (...) fixe notamment : / (...) 2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum : /
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