Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris, par deux requêtes distinctes, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017. Par un jugement n° 2112924/5-4, 2112928/5-4 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Bouzidi et Me Bouhana, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'est pas revêtu de la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; - c'est à tort que l'administration leur a refusé le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 81 A du code général des impôts dès lors que M. B... justifie avoir réalisé des missions de prospection commerciale à l'étranger ; - en application de la documentation administrative BOI-RSA-GEO-10-20 n° 340 ils sont en droit de bénéficier de cette exonération dès lors que M. B... a produit une attestation de son employeur indiquant qu'il a exercé une activité de prospection commerciale ; - l'administration ne pouvait remettre en cause le bénéfice du crédit d'impôt afférent à la fraction des salaires de source suisse dès lors que si ces rémunérations ont été versées par la société Zehnder Group France elles ont fait l'objet d'une refacturation à la société suisse Zehnder Group International ; - en faisant évoluer les motifs pour lesquels elle a refusé le bénéfice de ce crédit d'impôt l'administration a manqué au principe de loyauté ; - l'administration, sur laquelle pèse la charge de la preuve, n'établit pas l'existence de revenus non commerciaux versés par la société Zehnder Group International en se référant à l'attestation fiscale établie par les autorités suisses, laquelle concerne les rémunérations versées par la société Zehnder Group France et refacturées à la société suisse Zehnder Group International ; - l'application de la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée ; - les redressements litigieux aboutissent à une imposition présentant un caractère confiscatoire dès lors qu'ils représentent près de 60 % des revenus imposables réellement perçus, outre l'impôt acquitté en Suisse. Par un mémoire en défense, enregistré 2 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. et Mme B.... Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, - et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale leur a notifié, par une proposition de rectification du 16 juillet 2019 et selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des intérêts de retard et la majoration pour manquement délibéré. Ces rectifications ont été maintenues dans le cadre de la réponse aux observations des contribuables du 19 novembre 2019 ainsi qu'à la suite du recours hiérarchique en date du 20 janvier 2020. A la suite de la réclamation présentée par M. et Mme B..., l'administration a, par une décision du 16 avril 2021, partiellement dégrevé les impositions qui leur ont été notifiées au titre de l'année 2016. M. et Mme B... demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions, majorations et intérêts de retard laissés à leur charge. Sur la régularité jugement : 2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 3. Il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué a été signée par la présidente de la formation de jugement qui exerçait les fonctions de rapporteur, l'assesseur de plus ancien et la greffière d'audience, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté comme manquant en fait. Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : S'agissant de la remise en cause du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 81 A du code général des impôts : Sur le terrain de la loi : 4. Aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / (...) / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ; / 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : / (...) / - soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale. (...) ". Il résulte des dispositions du 2° du I de l'article 81 A du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, que l'exonération prévue à cet article en faveur d'un contribuable qui a été envoyé à l'étranger par son employeur et y a exercé une activité salariée de prospection commerciale pendant une durée de cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs est réservée aux salariés dont l'activité en cause a été menée pour assurer le développement des activités ou des marchés à l'étranger de leur employeur. 5. Il résulte de l'instruction que M. B... est salarié et président de la SASU Zehnder Group France et a perçu au titre des années 2016 et 2017 des rémunérations versées par cette société à hauteur de 344 842 euros et 424 068 euros. L'intéressé a entendu bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 81 A du code général des impôts pour une partie des revenus versés par cette société et a ainsi porté sur ses déclarations de revenus au titre des années 2016 et 2017 les sommes respectives de 121 543 euros et 162 656 euros dans la case AC du formulaire 2042 C. A l'issue du contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme B..., l'administration a remis en cause le bénéfice de cette exonération au motif que M. B... ne justifiait pas avoir réalisé des missions de prospection commerciale à l'étranger pour le compte de la société Zehnder Group France et que l'intéressé ne pouvait utilement se prévaloir d'une activité de prospection commerciale réalisée pour le compte de la société Zehnder Group International AG. 6. M. et Mme B... soutiennent que M. B... occupe, au sein de la SASU Zehnder Group France, les fonctions de directeur marketing et commercial de la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique et qu'il a réalisé des missions de prospection commerciale pour le compte de son employeur, que le groupe Zehnder a confié à cette société le développement de son activité à l'étranger et que ses fonctions consistent ainsi à assurer le développement commercial du groupe. Toutefois, d'une part, si les requérants produisent des échanges de courriels entre M. B... et différents interlocuteurs et une attestation établie par son employeur indiquant qu'il a réalisé des missions de prospection commerciale à son profit en vue de lui permettre de développer ses activités internationales, il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité de la société Zehnder Group France l'administration a constaté que cette société n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires à l'étranger et que son activité porte exclusivement sur la distribution et la commercialisation sur le territoire français de matériel appartenant aux marques du groupe international Zehnder. Les requérants ne produisent aucun élément démontrant que l'activité de prospection commerciale réalisée par M. B... visait à développer l'activité de la société Zehnder Group France à l'étranger et se bornent à soutenir que l'absence de chiffre d'affaires à l'étranger n'est pas déterminante dans la mesure où la conclusion de contrats au niveau du groupe se traduirait par la conclusion de contrats au niveau local. Ainsi, M. B... ne peut être regardé comme ayant réalisé à l'étranger des missions de prospection commerciale dans le but de développer l'activité de la société Zehnder Group France en dehors du territoire français. D'autre part, comme indiqué au point 4 du présent arrêt, le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 81 A est réservé aux salariés exerçant de telles missions pour assurer le développement des activités ou des marchés à l'étranger de leur employeur. M. et Mme B... ne peuvent ainsi utilement se prévaloir des missions de prospection commerciale réalisées pour le compte de la société Zehnder Group International alors même que cette société avait conclu avec la SASU Zehnder Group France une convention lui confiant le développement commercial du groupe. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 81 A du code général des impôts à laquelle M. B... avait soumis une partie de sa rémunération. Sur le terrain de la doctrine : 7. M. et Mme B... se prévalent de la doctrine répertoriée au n° BOI-RSA-GEO-10-20 n° 340 qui indique que : " A titre pratique, il convient de considérer comme tel tout salarié qui participe par son action au développement des exportations de son entreprise ou à son essor à l'étranger. / Si, dans le cadre d'un contrôle, l'intéressé produit une attestation de son employeur précisant qu'il exerce bien une activité de prospection, il sera admis de ne pas remettre en cause le bénéfice de l'exonération, sauf si l'exercice du droit de communication ou une vérification de comptabilité de l'entreprise permettait d'établir que le contribuable n'a en fait pas exercé l'activité précitée ". Les requérants font valoir qu'ils ont produit une attestation établie par la SASU Zehnder Group France indiquant que M. B... a réalisé des missions de prospection commerciale et soutiennent que l'administration ne pouvait ainsi remettre en cause le bénéfice de l'exonération dont ils ont entendu bénéficier. Toutefois il résulte de l'instruction que l'administration a notamment relevé au cours de la vérification de comptabilité de cette société que celle-ci n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires à l'étranger et que son activité porte exclusivement sur la distribution et la commercialisation sur le territoire français de matériel appartenant aux marques du groupe international Zehnder. Elle pouvait donc en déduire que M. B... n'avait pas réalisé de missions de prospection à l'étranger pour cette société. Les requérants ne peuvent ainsi se prévaloir de la documentation administrative précitée. S'agissant de la remise en cause du bénéfice du crédit d'impôt afférent à des rémunérations de source suisse : 8. D'une part aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...) ". 9. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 17 de la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales : " 1. Sous réserve des dispositions des art. 18 à 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État. / 2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si: /
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