Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Duho Immobilier a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le point n° 23 de la délibération du 19 novembre 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Thionville a approuvé la cession d'un ensemble immobilier situé place de la Gare, constitué de vingt-cinq parcelles cadastrées en section 18, à la société civile de construction vente (SCCV) Queneau Rive Droite, pour un montant de 1 487 320 euros hors taxes et a autorisé le maire ou son représentant à prendre les mesures nécessaires à son exécution. Par un jugement n° 1900322 du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le point n° 23 de la délibération du 19 novembre 2018 du conseil municipal de Thionville. Procédures devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 23NC00537, le 17 février 2023 et le 9 octobre 2024 la commune de Thionville, représentée par Me Keller de la SELAS M et A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1900322 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2022 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de la société Duho Immobilier ; 3°) de mettre à la charge de la société Duho Immobilier la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a jugé la requête de la société Duho Immobilier recevable dès lors que cette dernière ne justifie pas d'un intérêt pour agir ; - le jugement est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'il fait une confusion entre Mme Schmitt, conseillère municipale et Mme Schmitt, adjointe au maire deThionville ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme Schmit était intéressée à l'affaire et que la délibération attaquée était, de ce fait, illégale ; - en outre, le vote de Mme Schmit n'a exercé aucune influence décisive sur le sens du vote émis par le conseil municipal dès lors, notamment, que la délibération a été adoptée à une large majorité ; - les autres moyens soulevés en première instance, tenant au non-respect du délai de convocation des conseillers municipaux, à leur insuffisante information, à la circonstance qu'a pris part au vote une conseillère municipale intéressée, et tiré de ce que le prix de cession serait manifestement inférieur à la valeur vénale de l'ensemble immobilier, ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la société Duho Immobilier, représentée par Me Deleau de la SELARL Le Discorde - Deleau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Thionville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle justifie d'un intérêt pour agir en sa qualité de contribuable local ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 5 avril 2023 et le 7 octobre 2024, la SCCV Queneau Rive Droite, représentée par Me Couronne de la SELARL Cossalter, De Zolt et Couronne, conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2022, au rejet de la demande de première instance de la société Duho immobilier et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - c'est à tort que le tribunal a jugé la requête de la société Duho Immobilier recevable dès lors que cette dernière ne justifie pas d'un intérêt pour agir ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme Schmit était intéressée à l'affaire et que la délibération attaquée était, de ce fait, illégale ; - en outre, le vote de Mme Schmit n'a exercé aucune influence décisive sur le sens du vote émis par le conseil municipal dès lors, notamment, que la délibération a été adoptée à une large majorité ; - les autres moyens soulevés dans la requête de première instance ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 23NC00539, le 20 février 2023 et le 7 octobre 2024, la SCCV Queneau Rive Droite, représentée par Me Couronne de la SELARL Cossalter, De Zolt et Couronne, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1900322 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2022 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de la société Duho Immobilier ; 3°) de mettre à la charge de la société Duho Immobilier la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a jugé la requête de la société Duho Immobilier recevable dès lors que cette dernière ne justifie pas d'un intérêt pour agir ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme Schmit était intéressée à l'affaire et que la délibération attaquée était, de ce fait, illégale ; - en outre, le vote de Mme Schmitt n'a exercé aucune influence décisive sur le sens du vote émis par le conseil municipal dès lors, notamment, que la délibération a été adoptée à une large majorité ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la société Duho Immobilier, représentée par Me Deleau de la SELARL Le Discorde - Deleau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCCV Queneau Rive Droite au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle justifie d'un intérêt pour agir en sa qualité de contribuable local ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, la commune de Thionville, représentée par Me Keller de la SELAS M et A..., conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2022, au rejet de la demande de première instance de la société Duho immobilier et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - c'est à tort que le tribunal a jugé la requête de la société Duho Immobilier recevable dès lors que cette dernière ne justifie pas d'un intérêt pour agir ; - le jugement est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'il fait une confusion entre Mme Schmit, conseillère municipale et Mme Schmitt, adjointe au maire deThionville ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme Schmitt était intéressée à l'affaire et que la délibération attaquée était, de ce fait, illégale ; - en outre, le vote de Mme Schmitt n'a exercé aucune influence décisive sur le sens du vote émis par le conseil municipal dès lors, notamment, que la délibération a été adoptée à une large majorité ; - les autres moyens soulevés en première instance, tenant au non-respect du délai de convocation des conseillers municipaux, à leur insuffisante information, à la circonstance qu'a pris part au vote une conseillère municipale intéressée, et tiré de ce que le prix de cession serait manifestement inférieur à la valeur vénale de l'ensemble immobilier, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset - les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique, - et les observations de Me Hassan pour la commune de Thionville et Me Barbier-Renard pour la société civile de construction vente Queneau Rive Droite. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.