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Conseil d'État, Juge des référés, 509143

Vu la procédure suivante : M. C... D... M. H... D..., Mme G... et M. B... D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au préfet de police de leur accorder le concours de la force publique en vue d'expulser M. A... F... et Mme I... E... du logement qu'ils occupent sans droit ni titre au 18, rue des Gatines dans le 20ème arrondissement de Paris, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, d'autre part, de condamner l'Etat à leur verser, à titre de provision, le montant des charges et indemnités judiciaires non versées, la différence entre le crédit immobilier supporté et le revenu net locatif, et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance qu'ils estiment avoir subi en raison de cette situation. Par une ordonnance n° 2529529 du 13 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions des consorts D... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de leur accorder le concours de la force publique en vue d'expulser les occupants du logement sis 18, rue des Gatines dans le 20ème arrondissement de Paris et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a autorisé son expulsion ; 2°) de l'orienter vers une solution de relogement social d'urgence. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son expulsion peut intervenir à tout moment et que la perte de son logement, d'une part, le mettrait en danger du fait de ses problèmes de santé et, d'autre part, menacerait la scolarité de ses filles ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement, à son droit à la protection de la famille et à la dignité humaine ; - sa famille et lui sont placés depuis huit ans sur les listes de logement social sans qu'aucune solution de relogement ne leur ait été proposée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Par une ordonnance n° 2529529 du 13 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions des consorts D... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de leur accorder le concours de la force publique en vue d'expulser M. F... et Mme E... du logement qu'ils occupaient, le préfet de police leur ayant accordé ce concours par une décision du 10 octobre
  3. M. F... relève appel de cette ordonnance.
  4. D'une part, M. F... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a autorisé son expulsion. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas autorisé son expulsion par cette ordonnance mais a, pour dire qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction des consorts D..., constaté que, par une décision du 10 octobre 2025, le préfet de police leur avait accordé le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion de M. F.... Aucun élément produit en appel n'est de nature à remettre en cause la solution retenue par le juge des référés de première instance. Les conclusions de M. F... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 octobre 2025 doivent, par suite, être rejetées.
  5. D'autre part, M. F... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de l'orienter vers une solution de relogement social d'urgence. Ces conclusions, nouvelles en appel, ne se rattachent pas directement au litige soumis au juge des référés de première instance et sont, par suite, irrecevables.
  6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F... doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... F.... Fait à Paris, le 4 novembre 2025 Signé : Christophe Chantepy

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.