Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par deux demandes n° 2204741 et n° 2206608, l'annulation de la décision du 7 février 2022 par laquelle l'inspectrice du travail de la région Occitanie a, à la demande de l'association de parents et amis de personnes handicapées du département de l'Hérault (UNAPEI 34 ), autorisé son licenciement pour motif disciplinaire, de la décision implicite de rejet par le ministre du travail de son recours hiérarchique dirigé contre cette décision du 7 février 2022, ainsi que de la décision expresse du 21 octobre 2022 du ministre du travail annulant la décision de l'inspectrice du travail et autorisant son licenciement. Par un jugement n°s 2204741 et 2206608 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a joint les deux demandes, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 7 février 2022 et de la décision implicite de rejet par le ministre du travail du recours hiérarchique formé par M. D..., et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes n°2204741 et n°2206608 dirigées contre la décision expresse du 21 octobre 2022 du ministre du travail, en tant qu'elle autorise son licenciement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. D..., représenté par Me Betrom, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 2204741 et 2206608 du 29 décembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2022 du ministre du travail en tant qu'elle autorise son licenciement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier dès lors qu'il a considéré que la matérialité des faits était établie sur la seule base de l'attestation de sa collègue, Mme A..., et sur celui de la psychologue, qui n'était pas présente au moment des faits et qui ne fait que reprendre les propos de Mme A..., sans prendre en compte le témoignage de Mme C..., l'infirmière de l'établissement, selon lequel elle n'avait constaté aucune marque sur la patiente que M. D... aurait prétendument frappée, ni aucun élément particulier la concernant ; s'il reconnaît un excès de colère, elle n'était que verbale ; c'est à tort que le tribunal a par ailleurs écarté les autres témoignages qu'il a produits, qui font état du fait qu'il ne s'était rendu l'auteur d'aucun excès de de colère en 37 ans d'activité, et qu'il était apprécié de ses collègues ; - la décision litigieuse du 21 octobre 2022 du ministre du travail méconnaît le principe du contradictoire dès lors que le ministre n'a procédé à aucune nouvelle enquête contradictoire alors qu'il a annulé la décision de l'inspectrice du travail pour irrégularité de l'enquête contradictoire ; il n'a jamais été mis à même de faire valoir ses observations avant l'intervention de la décision du ministre ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont matériellement pas établis, la charge de la preuve appartenant à l'employeur ; il a été contraint d'adopter une position ferme pour gérer une relation difficile avec une résidente qui, du fait de ses pathologies, se trouvait en situation de crise , sa collègue ayant interprété à tort ses actes, comme des actes de maltraitance, et Mme C..., l'infirmière de l'établissement, a indiqué n'avoir rien constaté de particulier concernant cette patiente ; sur les six salariés présents sur le site le 11 décembre 2021, seule Mme A... , dont le témoignage est tardif et qui n'est pas objectif compte tenu du lien de subordination dans lequel elle se trouve, a présenté des accusations contre lui ; en tout état de cause, la sanction disciplinaire de licenciement prononcée à son encontre est manifestement disproportionnée au regard de l'échelle des sanctions applicables, de son ancienneté, de l'absence d'antécédent disciplinaire et de ses évaluations ; -il est reconnu comme une personne pondérée dont les qualités professionnelles sont unanimement appréciées , exerçant son activité depuis 37 ans au sein de la maison d'accueil spécialisée de Mèze ; il exerçait son métier avec la plus grande humanité, entretenant d'excellents rapports avec les autres salariés ; ses conditions de travail sont éprouvantes ainsi qu'il en a averti sa direction en 2020 ; cette pénibilité du travail a été mise en exergue lors de la consultation du comité social économique, qui a été consulté sur le projet de licenciement ; - la décision litigieuse méconnaît l'article L. 1235-1 du code du travail selon lequel le doute doit profiter au salarié. Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2024, l'association UNAPEI 34, représentée par Me Peries, conclut au rejet de la requête de M. D..., et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire du 22 septembre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête de M.D.... Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 7 octobre 2025, les parties ont été informées sur le fondement de l'article R 611-7 du code de justice administrative de ce que la cour était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen invoqué par M. D... à l'encontre la décision du 21 octobre 2022 du ministre du travail au titre de la légalité externe, faute pour M. D... d'avoir soulevé de moyens relatifs à la légalité externe devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bentolila, président-assesseur, - les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1.M. D... a été recruté le 8 février 1985 par l'association de parents et amis de personnes handicapées du département de l'Hérault (UNAPEI 34) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il exerçait à la date des faits en litige des fonctions d'aide médico-psychologique au sein de la maison d'accueil spécialisée de Mèze. Le 11 décembre 2018, il a été élu membre titulaire du conseil social et économique et bénéficiait donc à ce titre de la qualité de salarié protégé. Le 23 décembre 2021 son employeur a sollicité l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 7 février 2022, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. D.... Le 25 mars 2022, ce dernier a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail. Une décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique est née à l'issue du délai de quatre mois. Par une décision du 21 octobre 2022 le ministre du travail a retiré cette décision implicite de rejet, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de M. D.... Par un jugement du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. M. D... relève appel de ce jugement en tant qu'il porte sur la décision du 21 octobre 2022 du ministre du travail autorisant son licenciement. Sur la régularité du jugement :
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