Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Mille et un Repas a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le département du Rhône à lui verser les sommes de 32 023,78 euros TTC en réparation du préjudice financier qu'elle a subi du fait de factures impayées dans le cadre de l'exécution de trois contrats de délégation de service public de restauration sur place des collèges, de 200 372,31 euros TTC en réparation de la situation d'imprévision née du bouleversement économique de ces contrats au cours de l'exercice 2021/2022, et de 3 000 euros à titre de dommages et intérêt à raison de ses frais de conseil avant l'introduction de sa demande. Par une ordonnance n° 2303376 du 6 novembre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 janvier 2024, le 21 octobre 2024 et le 16 avril 2025, la sociétés Mille et un Repas, représentée par Me Antoine, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2023 ; 2°) le cas échéant après avoir désigné un expert judiciaire avec pour mission de déterminer le quantum de son préjudice financier, de condamner le département du Rhône à lui verser les sommes demandées en première instance ; 3°) de mettre à la charge du département du Rhône une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande devant le tribunal administratif était recevable, le contentieux ayant été lié et sa demande n'étant pas tardive ; - le principe de loyauté contractuelle implique de ne pas se limiter à la simple application des clauses écrites mais doit prendre en compte la commune intention des parties ; en l'espèce, le département a accepté, pour chacun des trois lots délégué, de ne pas appliquer l'indice de révision des prix initialement prévu au contrat et a proposé de le remplacer, dans un premier temps, par l'indice des prix à la consommation, puis par les indices des coûts à la consommation des produits alimentaires et des taux des salaires horaires des ouvriers ; il a annexé pour chaque lot un projet d'avenant n° 1 au contrat, visant à permettre une régularisation du tarif de l'année 2020-2021, qui conduisait à la revalorisation du prix unitaire des repas de 1,03 %, qu'elle a signés ; le refus du département de signer à sa suite les avenants qu'il avait lui-même proposés caractérise un manquement au devoir de loyauté, lui-même constitutif d'une faute contractuelle ; la proposition initiale du département, manifestée par l'envoi des propositions d'avenants, qu'elle a signés, constitue un échange de volontés entre les parties qui a modifié le contrat initial en ce qui concerne l'index de révision des prix, qui ne peut plus être appliqué ; son préjudice lié à ce manquement s'élève à 32 023,78 euros TTC pour les trois lots ; - le contexte économique d'augmentation générale du cours des produits alimentaires, des matières premières et de l'énergie, induit notamment par la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, constitue un évènement exceptionnel, imprévisible à la date de signature des contrats et extérieur aux parties, qui a bouleversé leur économie ; elle subit depuis l'année 2020 un déficit d'exploitation structurel et une perte de chiffre d'affaires exponentielle ; elle est fondée à demander le versement d'une indemnité d'imprévision, représentant la part de la charges excédant les contraintes financières que l'interprétation raisonnable du contrat permet de lui faire supporter, soit, en l'espèce, 200 372,31 euros TTC, correspondant à la revalorisation du coût unitaire des repas de 4,5 % : - eu égard à l'attitude d'obstruction du département du Rhône dans le règlement de cette situation, elle est fondée à demander sa condamnation à lui verser 3 000 euros au titre des frais qu'elle a dû engager pour assurer la préservation de ses droits. Par des mémoires enregistrés le 7 mai 2024, le 19 décembre 2024 et le 2 mai 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le département du Rhône, représenté par Me Landot et Me Karamitrou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SAS Mille et un Repas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande devant le tribunal administratif était irrecevable faute de liaison du contentieux et à raison de sa tardiveté ; - il n'a commis aucune faute contractuelle en refusant de signer les avenants aux trois contrats et en refusant de payer les factures émises en retenant l'indice de révision des prix prévus par ces avenants qui n'avaient aucune valeur juridique ; - les conditions d'application de la théorie de l'imprévision ne sont pas réunies en l'espèce ; elle n'a pas démontré la réalité des surcoûts allégués, ni leur lien avec la crise sanitaire et la guerre en Ukraine ; en signant les conventions litigieuses, elle a accepté une part de risque propre à toute délégation de service public ; elle ne démontre aucun bouleversement de l'économie des contrats, surtout si on rapporte l'augmentation des prix pour l'année 2021-2022 à leur durée d'exécution ; la clause de révision des prix permet de couvrir une partie des surcoût allégués, ce qui limite la possibilité d'un bouleversement de l'économie des contrats ; en tout état de cause, l'indemnité pour imprévision doit uniquement compenser le déficit d'exploitation lié à l'évènement imprévisible et selon une part correspondant à une interprétation raisonnable des contrats conclus, de sorte que l'administration ne prendra pas en charge la totalité du déficit, mais seulement une part mineure de celui-ci ; - la requérante n'a pas droit à l'indemnisation de ses frais de conseil ou d'avocat engagés avant et à l'occasion de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique, - les observations de Me Chaussat, représentant la société Mille et un repas, et de Me Gouchon, représentant le département du Rhône. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.