Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat CFDT-Interco de la Haute-Garonne et de l'Ariège a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé du 1er au 8 décembre 2022 pour les élections des représentants du personnel du comité social territorial commun de la ville de Toulouse, de Toulouse métropole et du centre communal d'action sociale de Toulouse. Par un jugement n° 2300773, 2300774, 2300775 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la protestation de ce syndicat. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, celui-ci n'ayant pas été communiqué, le syndicat CFDT-Interco de la Haute-Garonne et de l'Ariège, représenté par Me Laclau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 avril 2023 ; 2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées du 1er au 8 décembre 2022 pour l'élection des représentants du personnel du comité social territorial commun de la ville de Toulouse, de Toulouse métropole et du centre communal d'action sociale de Toulouse ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Toulouse, de Toulouse métropole et du centre communal d'actions sociales de Toulouse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont communiqué ni son mémoire en réplique auquel étaient jointes des attestations présentant un caractère déterminant pour l'appréciation du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 du décret du 9 juillet 2014, ni sa note en délibéré ; - ce jugement qui omet de répondre au moyen fondé sur le non-respect de la sécurité et de la confidentialité du vote, est irrégulier ; - les dispositions de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique ont été méconnues ; d'une part, le Syndicat autonome des territoriaux Toulouse métropole CCAS de Toulouse ne remplissait pas la condition d'ancienneté posée par le 1° de cet article pour se présenter aux élections des représentants du personnel au comité social territorial commun à la ville de Toulouse, à Toulouse métropole et au centre communal d'action sociale de Toulouse ; d'autre part, il n'est ni établi que ce syndicat serait affilié à l'Union fédérale autonome des territoriaux, ni, en l'absence de production de l'intégralité des statuts de cette dernière, que cette union satisfaisait aux conditions de représentativité des agents publics dans la fonction publique territoriale et d'existence d'un organe dirigeant et de ressources ; enfin, l'affiliation de l'Union fédérale autonome des territoriaux à la Fédération générale autonome des fonctionnaires qui n'est pas établie, ne permet pas de régulariser la participation du syndicat autonome des territoriaux Toulouse métropole CCAS de Toulouse dès lors que l'article L. 211-1 du code de la fonction publique ne prévoit pas d'affiliation indirecte ; la condition de représentativité de cette fédération n'est pas davantage établie ; - son absence de participation au dialogue social concernant l'organisation des élections professionnelles de décembre 2022 ne lui a pas permis de contester l'absence d'accès au vote électronique pour les agents du centre communal d'action sociale de Toulouse en ce qui concerne les élections des représentants du personnel au comité social territorial commun ; cette irrégularité a eu une incidence sur la sincérité du scrutin et créé une rupture d'égalité entre les organisations syndicales ; - les dispositions de l'article 12 du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 ont été méconnues dès lors que le nombre de clés de chiffrement attribuées ne respecte pas ces dispositions ; en application de l'article 3.3 de l'avenant au protocole d'accord préélectoral, seulement cinq clés de chiffrement devaient être attribuées aux délégués syndicaux ; - les dispositions de l'article 4 du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 ont été méconnues dès lors que les agents du centre communal d'action sociale de Toulouse, appelés à participer à l'élection des représentants du personnel au comité social territorial commun à la ville de Toulouse, à Toulouse métropole et au centre communal d'action sociale de Toulouse, ne pouvaient être privés de la faculté de voter électroniquement offerte aux agents de la ville de Toulouse et de Toulouse métropole ; l'élection du comité social territorial constitue un seul et même scrutin ; le vote a eu lieu le même jour ; aucune distinction n'était faite selon que l'électeur était agent du CCAS, Toulouse Métropole ou Ville de Toulouse ; de la même manière, tous les agents électeurs - sans distinction de leur collectivité - CCAS de Toulouse, Métropole ou Ville de Toulouse - pouvaient se présenter au CST commun ; au total, aucun élément ne peut amener à considérer qu'il s'agissait de scrutins distincts ; cette irrégularité a nécessairement altéré la sincérité du scrutin ; - les dispositions de l'article 14 du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 ont été méconnues dès lors que de nombreux agents se sont retrouvés dans l'impossibilité de voter en raison des difficultés rencontrées pour obtenir leurs identifiants d'accès à la plateforme de vote ; ces faits sont établis par les attestations produites ; de plus, la procédure mise en place ne permettait pas de respecter les règles de confidentialité et de sécurité du vote ; - les dispositions de l'article 6 du décret du 9 juillet 2014 ont été méconnues en l'absence de communication du rapport de l'expertise sur le vote électronique ; la production de ce rapport doit être ordonnée ; - les règles relatives à la propagande électorale n'ont pas été respectées dès lors que de nombreux agents ont fait l'objet d'intimidation de la part d'une autre organisation syndicale pour obtenir leurs voix ; - les opérations électorales sont irrégulières dès lors que les procès-verbaux de proclamation n'ont pas été transmis au préfet et n'ont pas été signés par trois organisations syndicales. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, la commune de Toulouse, Toulouse métropole et le centre communal d'action sociale de Toulouse, représentés par la SCP Goutal- Alibert et associés, concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - le jugement attaqué n'est pas irrégulier dès lors que les premiers juges n'étaient pas tenus de communiquer le mémoire en réplique et la note en délibéré ne contenant pas des éléments nouveaux susceptibles de fonder la décision du tribunal ; - la participation du Syndicat autonome des territoriaux Toulouse métropole CCAS de Toulouse aux élections professionnelles qui repose sur le 2° de l'article 211-1 du code général de la fonction publique, respecte les conditions posées par ce texte ; les statuts de ce syndicat attestent de son affiliation à l'Union fédérale autonome des territoriaux, constituée depuis le 31 janvier 2019, soit depuis au moins deux ans à la date des élections ; - le moyen tiré de ce que le syndicat appelant aurait été évincé du dialogue social concernant les modalités d'organisation des élections professionnelles est inopérant faute de texte imposant la tenue de ce dialogue ; de plus, ce syndicat a participé à la discussion concernant le protocole d'accord préélectoral que son représentant a voté ; - les dispositions de l'article 12 du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 n'ont pas été méconnues dès lors que des clés de chiffrement ont été attribuées à deux représentants de l'administration en leur qualité de président et de secrétaire ainsi qu'à un délégué de chacune des organisations syndicales ayant présenté une liste à l'un des scrutins, soit treize clés au total ; - les dispositions de l'article 4 du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 n'ont pas vocation à régir l'organisation des élections professionnelles au sein d'une instance mutualisée entre plusieurs collectivités ; pour l'élection des représentants du personnel au comité social territorial commun à la ville de Toulouse, à Toulouse métropole et au centre communal d'action sociale de Toulouse, chacune de ces collectivités et établissement conservait leur autonomie pour définir les modalités de vote applicables à ses propres agents ; - les dispositions de l'article 14 du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 ont été respectées dès lors que les agents de la ville de Toulouse et de Toulouse métropole qui ont été informés de la procédure de vote électronique pour les élections des représentants du personnel au comité social territorial commun, ont bénéficié d'une procédure comportant les garanties nécessaires pour assurer l'accès sans entrave au vote et préservant sa confidentialité ; en particulier, ces électeurs ont bénéficié d'une assistance téléphonique de l'administration employeur et du prestataire en cas de perte de leur identifiant ou de leur mot de passe ; - le moyen tiré du non-respect des règles relatives à la propagande n'est pas matériellement établi ; - les dispositions de l'article 51 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ont été respectées dès lors que le procès-verbal des résultats des élections des représentants du personnel au comité social territorial a été transmis par courriel au préfet dès le 8 décembre 2022 à 23H44 et aux organisations syndicales le 9 décembre à 11H26 ; de plus l'absence de signature des procès-verbaux de l'ensemble des délégués de liste est sans influence sur leur contenu et sur le résultat des élections. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ; - le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 ; - le décret n°89-229 du 17 avril 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beltrami, première conseillère, - les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public - et les observations de Me Laclau, représentant le syndicat appelant, Me Kaczmarczyk représentant la commune de Toulouse, Toulouse métropole et le centre communal d'action sociale de Toulouse et M. Cheveau, président de syndicat CFTC31 Territoriaux. Une note en délibérée, enregistrée le 16 octobre 2025, a été présentée pour le syndicat CFDT-Interco de la Haute-Garonne et de l'Ariège. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.