Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Montauban (Tarn-et-Garonne) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur de nouveaux désordres affectant le complexe aquatique Ingréo de Montauban. Par une ordonnance n°2303284 du 28 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025 sous le n°25TL00313 et un mémoire enregistré le 30 juin 2025, la commune de Montauban, représentée par Me Banel, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 janvier 2025 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de désigner un expert sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur de nouveaux désordres affectant le complexe aquatique Ingréo de Montauban consistant en l'oxydation des bétons armés, l'oxydation des supports métalliques, les fissures de vitrages et des désordres structurels. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en ce qu'elle est affectée d'une insuffisance de motivation ; - sa demande d'expertise présente un caractère d'utilité en raison de l'existence de nouveaux désordres qui n'ont pas été appréciés dans le cadre de l'expertise en cours. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la SCP d'architecture cabinet Séquences, les sociétés Laborderie Taulier Architectes, Tassera et Berthomieu-Bissery-Mingui, représentées par la SELARL Massol Avocats, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que l'ordonnance de référé est motivée et la demande d'expertise dépourvue d'utilité en l'absence de nouveaux désordres. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la société Térélian, représentée par Me Barthélémy-Maxwell, demande à la cour : 1°) de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise formulée par l'appelante ; 2°) de circonscrire la mission d'expertise aux désordres portant sur l'oxydation des bétons armés sous le liner du bassin ludique intérieur et des supports métalliques ; 3°) de rejeter la mission d'expertise quant aux désordres structurels impactant le complexe aquatique Ingréo en l'état ; 4°) de rejeter toute autre demande dirigée à son encontre. Elle fait valoir que cette délimitation de la mission correspond aux désordres existants. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, la société L'Abeille, représentée par Me Lanéelle, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner l'expertise sollicitée, au contradictoire de l'ensemble des parties défenderesses sous les plus expresses réserves de garantie. Elle fait valoir que l'expertise est inutile dès lors que l'action au fond de la commune est prescrite. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, la société Toulousaine de travaux et de locations, représentée par Me Zanier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Montauban la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la commune qui n'est ni maître d'ouvrage, ni propriétaire, n'a pas qualité pour introduire une action en responsabilité à son encontre et qu'elle-même n'a pas participé à la conception et à la réalisation du complexe aquatique, la demande étant ainsi dépourvue d'utilité. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, la société L'Auxiliaire, représentée par Me Lanéelle, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner l'expertise sollicitée, au contradictoire de l'ensemble des parties défenderesses sous les plus expresses réserves de garantie. Elle fait valoir que l'expertise est inutile dès lors que l'action au fond de la commune est prescrite. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, la société Etablissement Cance, représentée par Me Lanéelle, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner l'expertise sollicitée, au contradictoire de l'ensemble des parties défenderesses sous les plus expresses réserves de garantie. Elle fait valoir que l'expertise est inutile dès lors que l'action au fond de la commune est prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la société Tunzini, représentée par Me Antonescoux, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer sa mise hors de cause ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la commune n'a pas qualité pour introduire une action en responsabilité et qu'elle ne peut plus solliciter une extension de la mission. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2025, la société CD2I, représentée par Me Zanier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Montauban la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la commune qui n'est ni maître d'ouvrage, ni propriétaire, n'a pas qualité pour introduire une action en responsabilité à son encontre et que l'expertise a bien porté sur les nouveaux désordres invoqués. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, les sociétés Quercy Confort, Génie Climatique Mispouille GCM et Financière Climater représentées par Me Binel, demandent à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de prendre acte de la radiation du 6 février 2024 de la société Financière Climater du registre du commerce et des sociétés ; 3°) de prendre acte des protestations et réserves d'usage formulées par les sociétés Quercy Confort et Génie Climatique Mispouille GCM quant à la mesure d'expertise sollicitée. Elles font valoir que l'expertise demandée est inutile au regard de la mission déjà donnée à l'experte. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la société Groupama d'Oc, représenté par Me Houll, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de prendre acte des protestations et réserves d'usage formulées quant à la mesure d'expertise sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la commune n'a pas qualité pour introduire une action en responsabilité et qu'elle ne peut plus solliciter une extension de la mission. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, la société Lagarrigue, représentée par Me Zanier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Montauban la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la commune qui n'est ni maître d'ouvrage, ni propriétaire, n'a pas qualité pour introduire une action en responsabilité à son encontre et que l'expertise a bien porté sur les nouveaux désordres invoqués. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la société Axa France Iard, représentée par Me Morel, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, les sociétés Acte Iard et Techni Ceram, représentées par Me Fontanier, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que la commune est irrecevable à demander une extension de la mission et que celle-ci est dépourvue d'utilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la régularité de l'ordonnance :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.