Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, pour excès de pouvoir, le concours ouvert pour l'accès au grade de rédacteur territorial au titre de la session 2021. Par un jugement n° 2200478 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération du 7 janvier 2022 par laquelle le jury de la session 2021 du concours externe ouvert pour l'accès au grade de rédacteur territorial a arrêté la liste des candidats admis. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne, représenté par Me Antoine, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 mai 2022 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête était irrecevable dès lors que Mme A... n'a pas produit la décision attaquée ; - le jugement a statué ultra petita dans la mesure où le tribunal a requalifié, à tort, la requête en une demande d'annulation du concours alors que la requérante ne demandait que l'annulation de la décision du jury refusant de la déclarer admissible ; - la copie de Mme A... comportait des signes distinctifs de nature à rompre l'anonymat et, dès lors, le jury du concours n'a commis aucune erreur en la déclarant non admissible. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, Mme A..., représentée par Me Ciaudo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-942 du 1er août 2012, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barlerin, - et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... s'est présentée au concours externe pour l'accès au grade de rédacteur territorial au titre de la session 2021 ouvert par un arrêté en date du 22 janvier 2021 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne. Par un courrier du 17 décembre 2021, le même président a informé Mme A... de la décision du jury du concours, intervenue le 6 décembre 2021, la déclarant non-admissible au motif que l'une de ses copies concernant les épreuves d'admissibilité comprenait des signes distinctifs. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale relève appel du jugement du 24 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération du 7 janvier 2022 par laquelle le jury de la session 2021 du concours externe ouvert pour l'accès au grade de rédacteur territorial a arrêté la liste des candidats admis. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, il résulte des écritures de Mme A... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, que celle-ci, non représentée en première instance, demandait " l'annulation du concours ouvert pour l'accès au grade de rédacteur territorial au titre de la session 2021 ". Dans ces conditions, eu égard au caractère complexe des opérations donnant lieu à l'ouverture, au déroulement et aux résultats des concours, ainsi qu'à l'indivisibilité qui s'attache aux décisions afférentes, en estimant que Mme A... devait être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours a proclamé les résultats d'admission pour le concours auquel elle a participé, le tribunal administratif n'a pas, contrairement à ce que soutient le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne, donné aux conclusions de Mme A... une portée qu'elles n'avaient pas. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de Mme A... doit dès lors être écarté. 3. En second lieu, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne entend se prévaloir de la circonstance que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, Mme A... n'avait pas produit, en première instance, la délibération du 7 janvier 2022 par laquelle le jury de la session 2021 du concours externe ouvert pour l'accès au grade de rédacteur territorial a arrêté la liste des candidats admis. Cependant, cette fin de non-recevoir ne saurait être utilement opposée en appel, dès lors que les premiers juges n'auraient pu l'opposer à la demande sans avoir préalablement invité la requérante à produire la délibération dont elle demandait l'annulation. Au surplus, cette délibération a été produite par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne sans qu'il ne soulève préalablement le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en son absence. Le moyen doit dès lors être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes des dispositions de l'article 3 du décret du 1er août 2012 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux : " Le concours externe de recrutement des rédacteurs comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission. / Les épreuves d'admissibilité comprennent : / 1° La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur des notions générales relatives aux missions, compétences et moyens d'action des collectivités territoriales (durée : trois heures ; coefficient 1) ; / 2° Des réponses à une série de questions portant, au choix du candidat lors de son inscription, sur l'un des domaines suivants (durée : 3 heures ; coefficient 1) : /
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