Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... et B... D... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à leur fils C... D.... Par un jugement n° 2300061 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision et enjoint au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à l'enfant C... D... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, le préfet de la Somme demande à la cour d'annuler le jugement du 26 septembre 2024. Il soutient que : - la situation de l'enfant C... D... n'entre dans aucun des cas de délivrance d'un document de circulation pour étrangers mineurs listés par l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - cet enfant est gravement malade, son état de santé nécessitant des soins qui ne sont pas disponibles en Algérie, son intérêt n'étant donc pas de retourner dans ce pays ; - il n'est pas démontré qu'il serait impossible d'obtenir un visa de retour pour C... D... si ses parents décidaient de voyager avec lui ; - il n'est pas justifié de la nécessité pour C... et ses parents de faire des voyages entre la France et l'Algérie, les deux autres enfants du couple, qui vivent en Algérie, pouvant venir leur rendre visite en France. La requête a été communiquée à M. et Mme D..., qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massiou, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A... et B... D..., ressortissants algériens titulaires de certificats de résidence algériens d'un an depuis le 8 juin 2022, ont demandé la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice du plus jeune de leurs trois fils, C..., né en 2018. Par une décision du 5 novembre 2022, le préfet de la Somme a refusé de leur délivrer ce document. Ce dernier relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. et Mme D.... 2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.