Vu les procédures suivantes : Le centre hospitalier de Pau a saisi le 14 décembre 2020 le conseil départemental de l'ordre des infirmiers de Gironde d'une plainte dirigée contre Mme A... B.... Ce conseil départemental a transmis la plainte à la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine, sans s'y associer, le 8 mars
- Par une décision du 8 février 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé contre l'intéressée la sanction de la radiation du tableau. Par une décision n° 33-2023-00565 du 25 mars 2025, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers a rejeté l'appel formé par Mme B... contre cette décision. 1° Sous le n° 503770, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril et 24 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pau la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 507855, par une requête enregistrée le 3 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat de prononcer, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de la décision du 25 mars 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre national des infirmiers jusqu'à ce qu'il soit statué sur son pourvoi. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme B.... Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
- Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers qu'elle attaque, Mme B... soutient : - qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Pau était compétente pour former une plainte à son encontre, sans rechercher si la délégation de signature dont elle se prévalait avait été régulièrement publiée, en faisant peser sur elle la charge de la preuve de l'absence de publication régulière de cette délégation de signature et en se plaçant, pour se prononcer sur la compétence de la signataire, à la date d'examen de la requête d'appel ; - que la sanction qu'elle inflige est hors de proportion avec les faits qui lui sont imputés, notamment au regard des efforts qu'elle a accomplis pour mettre fin à son addiction.
- Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
- Le pourvoi de Mme B... n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision qu'elle attaque, présentées sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi n° 503770 de Mme B... n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 507855 de Mme B.... Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier de Pau. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des infirmiers et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Délibéré à l'issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 12 novembre
- Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras