CAA de NANCY, 2ème chambre, 23NC02624
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Alsace Cuisine a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015 et du supplément d'impôt sur les sociétés laissé à sa charge au titre de l'année 2016.
Par un jugement n° 2200510 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) O'Sense a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2301727 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
M. et Mme B..., par deux requêtes distinctes, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n°s 2300144 et 2300159 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 7 août 2023, sous le numéro 23NC02624, la SASU Alsace Cuisines, représentée par Me Arséguet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2023 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
II) Par une requête enregistrée le 9 août 2024, sous le numéro 24NC02123, l'EURL O'Sense, représentée par Me Arséguet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2024 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en matière d'impôt sur les sociétés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
III) Par une requête enregistrée le 9 août 2024, sous le numéro 24NC02124, M. et Mme B..., représentés par Me Arséguet, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2024 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur les impositions et pénalités assignées à la SASU Alsace Cuisine :
En ce qui concerne les revenus réputés distribués :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne la détermination des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés :
Il appartient au contribuable de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise. Enfin, en ce qui concerne plus précisément les apports en compte courant d'associé, il incombe au contribuable de justifier de ces apports par la production d'éléments suffisamment précis portant soit sur le versement sur le compte bancaire de la société réalisé par l'associé soit sur la prise en charge par l'associé, notamment à partir d'un compte bancaire personnel, d'une dépense incombant à la société ou de l'apport d'un bien.
S'agissant des factures Gastroservices :
S'agissant du fournisseur Tanzi :
14 Le service a constaté au cours de la vérification de comptabilité que la somme de 25 000 euros avait été portée, le 31 décembre 2015, au crédit du compte courant d'associé de son gérant, M. B..., par le débit du compte fournisseur Tanzi. Appelée à justifier cette écriture, la société n'a pas été en mesure de le faire au cours de la vérification de comptabilité. Devant cette cour, elle soutient que cette somme correspond à une facture de travaux dont le montant aurait été avancé pour son compte par son gérant. Alors qu'il n'est pas expliqué pourquoi des travaux auraient été facturés et acquittés avant même d'avoir été effectués, la société ne produit à l'appui de ses affirmations aucune justification utile en l'absence de la facture initiale et de la justification du paiement. L'écriture de comptabilisation d'un avoir pour cette somme, à la suite d'une annulation de la commande de travaux, ainsi qu'une attestation établie en ce sens par le gérant de la société Tanzi ne sauraient établir la réalité de l'avance de 25 000 euros qu'aurait effectuée M. B... à la société Alsace Cuisine. Par suite, c'est à juste titre que le service a considéré que la dette de 25 000 euros à l'égard de son gérant inscrite au passif du bilan de la société requérante n'était pas justifiée au regard des règles ci-dessus rappelées.
S'agissant du fournisseur Orange :
15 Par les écritures produites, la société requérante justifie que son gérant a effectivement pris en charge, le 17 août 2016, le paiement de la somme de 3 410,74 euros due au fournisseur Orange, somme créditée à son compte courant d'associé, à raison de plusieurs factures. Par suite, la société Alsace Cuisine est fondée à soutenir que c'est à tort que le service a estimé que la dette contractée par elle à l'égard de son gérant à raison de cette somme, qu'il lui avait ainsi avancée, n'était pas justifiée.
S'agissant des fournisseurs Mbe, Bkla et Da Luigi :
16 Il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité, le service a constaté qu'au cours de l'année 2016 avaient été portées au crédit du compte courant d'associé de son gérant, M. B..., diverses sommes s'élevant à 1 000 ou 1 500 euros, formant le total de 17 000 euros, par le débit des comptes fournisseurs Mbe, Bkla, et Da Luigi. En l'absence de toute justification de ces dettes à l'égard de son gérant, le service a réintégré ces sommes dans le bénéfice imposable de la société requérante. Si par un récit inintelligible, relatif à une régularisation du solde du compte caisse, dépourvu de crédibilité et de pièces justificative, la société requérante entend soutenir que c'est par erreur que ces sommes ont été portées au crédit du compte courant d'associé de son gérant, elle ne fait par là que reconnaître le caractère injustifié de ce passif. La circonstance que par une écriture ultérieure d'opérations diverses la société a débité le compte courant d'associé d'une somme identique n'a pas pour effet de justifier la réalité de la dette correspondant au crédit litigieux. Par suite, c'est à juste titre que l'administration a réintégré cette somme totale de 17 000 euros dans son bénéfice imposable en application des règles ci-dessus reproduites.
En ce qui concerne les pénalités :
17 Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l'administration fiscale doit apporter la preuve de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et de son intention délibérée d'éluder l'impôt.
18 Il résulte de ce qui précède que la société Alsace Cuisine est fondée à soutenir que les pénalités pour manquement délibéré ainsi que les intérêts de retard ayant assorti les suppléments d'impôt sur les sociétés en conséquence de la réintégration des sommes de 30 012,74 euros en 2015 et 3 410,74 euros en 2016 sont privées de base légale du fait du caractère mal-fondé de ces impositions.
19 Afin de justifier l'application de la pénalité pour manquement délibéré aux rehaussements correspondant au passif injustifié des sommes de 25 000 euros et 17 000 euros, ci-dessus analysées, le service a relevé que la société ne pouvait ignorer le caractère injustifié des dettes qu'elle avait ainsi constatées à l'égard de son gérant. Le service a en effet établi que s'agissant de ces sommes, présentant des montants significatifs, la société requérante ne disposait d'aucune pièce justificative et que certaines d'entre elles, celles au nom des fournisseurs Mbe Bkla et Da Luigi, avaient été exclues des charges déductibles. Par ces éléments l'administration rapporte la preuve de l'intention délibérée de la société d'éluder l'impôt sur les sociétés alors que la société requérante n'établit pas l'existence des erreurs comptables qu'elle allègue.
Sur les impositions et pénalités assignées à l'EURL O'Sense :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
21 Le service a constaté au cours de la vérification de comptabilité que le prix d'achat de trois véhicules avait été porté au crédit du compte courant d'associé de M. B..., son gérant au cours des années 2015 et 2016. En l'absence de justification de ce que l'intéressé avait apporté à la société ces sommes, le service les a réintégrées dans le bénéfice imposable en application des règles rappelées au point 7 du présent arrêt. Si la société requérante soutient que c'est à la suite d'erreurs comptables que ces sommes ont été portées au crédit du compte courant de son gérant, elle ne fait ainsi que reconnaître le caractère injustifié de ce passif. La circonstance que la revente ultérieure de ces véhicules a par ailleurs été correctement comptabilisée ne saurait avoir pour effet de justifier la réalité de ce passif. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes de 131 881 euros et 11 340 euros dans ses bénéfices imposables des années 2015 et 2016, respectivement, en application des règles ci-dessus reproduites.
23 En se bornant à soutenir que M. B... a acquitté pour le compte de la société O'Sense le montant de la cotisation foncière des entreprises pour un montant de 462 euros, le 31 décembre 2015, sans produire aucune pièce justificative, la société requérante ne justifie pas de la réalité de la dette constatée au passif de son bilan résultant de l'inscription de cette somme au crédit du compte courant de son gérant.
En ce qui concerne les pénalités :
24 Afin de justifier l'application de la pénalité pour manquement délibéré aux rehaussements correspondant au passif injustifié des sommes de 131 881,28 euros en 2015 et 7 140 euros en 2016, le service a relevé que la société ne pouvait ignorer le caractère injustifié des dettes qu'elle avait ainsi constatées de manière répétée à l'égard de son gérant. Le service a en effet établi que s'agissant de ces sommes, présentant des montants significatifs, la société requérante ne disposait d'aucune pièce justificative. Par ces éléments l'administration rapporte la preuve de l'intention délibérée de la société d'éluder l'impôt sur les sociétés, au sens des règles ci-dessus rappelées au point 14 alors que la société requérante n'établit pas l'existence des simples erreurs comptables qu'elle allègue.
Sur les impositions et pénalités assignées aux époux B... :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
S'agissant de l'année 2015 :
25 Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. / (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ". Aux termes de l'article L. 16 A de ce livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ".
26 Il résulte de l'instruction que la demande d'éclaircissement adressée aux époux B... le 11 octobre 2018 a porté sur l'écart existant entre les revenus déclarés et les sommes encaissées sur leurs comptes bancaires au cours de l'année 2015, y compris les comptes courants d'associé de M. B..., ainsi que sur le solde de la balance des espèces au titre de cette même année. Il ressort de la proposition de rectification du 10 décembre 2018 que les rehaussements proposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, n'ont concerné que les revenus réputés distribués à la suite des redressements des bénéfices imposables des sociétés Alsace Cuisine et O'Sense, ci-dessus analysés, et ne se fondent pas sur un défaut de réponse à la demande d'éclaircissement du 11 octobre 2018.
Il ressort de cette même lettre du 10 décembre 2018 que les rehaussements en matière de revenus de capitaux mobiliers ont été proposés selon la procédure contradictoire de rectification prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le service ayant ainsi renoncé à la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. Par suite, la circonstance que cette proposition de rectification a été notifiée avant l'expiration des délais de réponse accordés aux époux B... à la suite de la demande d'éclaircissement du 11 octobre 2018 et de la mise en demeure qui l'a suivie, est sans incidence sur la régularité des impositions litigieuses ainsi établies dans le cadre de la procédure contradictoire.
S'agissant de l'année 2016 :
28 Il résulte de ce qui précède que les requérants ont été régulièrement taxés d'office dès lors qu'ils se sont abstenus de déposer leur déclaration des revenus de l'année 2016 dans le délai de trente jours après la mise en demeure du 20 septembre 2017. La circonstance que cette déclaration a finalement été déposée à la date d'envoi de la proposition de rectification est sans incidence. Par ailleurs, conformément aux dispositions précitées de l'article 170 du code général des impôts, ils étaient tenus de déclarer l'ensemble de leurs revenus, y compris les revenus distribués dont a bénéficié M. B.... La circonstance que les rehaussements des bénéfices sociaux des sociétés Alsace Cuisine et O'Sense, ci-dessus analysés, ont eux-mêmes été établis selon la procédure contradictoire de rectification est sans incidence sur la situation de taxation d'office dans laquelle se trouvaient les époux B... en ce qui concerne leurs revenus de l'année 2016.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
29 Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) / 2 Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Lorsque l'administration entend imposer comme revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts une somme inscrite sur le compte courant d'un associé dans les écritures d'une société, elle est en droit de se fonder sur les écritures de la société, alors même que celles-ci seraient erronées. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu. De surcroît, les époux B... ayant été régulièrement taxés d'office au titre de l'année 2016, il leur incombe de rapporter la preuve du caractère exagéré des impositions établies au titre de cette année en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales.
30 Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de l'année 2015 et 2016 de la société Alsace Cuisine les sommes de 30 012,74 euros et 3 410,74 euros, respectivement, qui avaient été portées au crédit du compte courant d'associé de M. B.... Par suite, les époux B... sont fondés à soutenir que ces sommes ne sauraient être regardées comme des revenus distribués au sens des règles ci-dessus rappelées et à demander qu'elles soient déduites de leurs revenus de capitaux mobiliers imposables et à être déchargés en conséquence des suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des majorations qui leur ont été assignés au titre des années 2015 et 2016.
32 Il résulte de tout ce qui précède que la société Alsace Cuisine est seulement fondée à demander la déduction des sommes de 30 012,74 euros et 3 410,74 euros de ses bénéfices imposables des années 2015 et 2016 et à ce que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juin 2023 soit réformé dans cette mesure. Il résulte également de tout ce qui précède que la société O'Sense n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il résulte enfin de tout ce qui précède que les époux B... sont seulement fondés à demander la déduction des sommes de 30 012,74 euros et 3 410,74 euros de leurs revenus de capitaux mobiliers imposables des années 2015 et 2016, respectivement, et à être déchargés en conséquence des suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des majorations qui leur ont été assignés au titre des années 2015 et 2016 et à ce que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juin 2024 soit réformé dans cette mesure.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
D E C I D E :
Article 1er : Il est déduit des bénéfices imposables de la société Alsace Cuisine des années 2015 et 2016 les sommes de 30 012,74 euros et 3 410,74 euros respectivement.
Article 2 : La société Alsace Cuisine est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 2016 ainsi que des majorations correspondantes, en conséquence de la réduction des bases d'impositions décidées à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement n° 2200510 du 5 juin 2023 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 23NC02624 de la SASU Alsace Cuisine est rejeté.
Article 5 : La requête n° 24NC02123 de l'EURL O'Sense est rejetée.
Article 6 : Il est déduit des revenus de capitaux mobiliers imposables des époux B... au titre des années 2015 et 2016 les sommes de 30 012,74 euros et 3 410,74 euros respectivement.
Article 7 : Les époux B... sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des majorations correspondantes, en conséquence de la réduction des bases d'imposition décidée à l'article 6 ci-dessus.
Article 8 : Le jugement n°s 2300144 et 2300159 du 10 juin 2024 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24NC02139 des époux B... est rejeté.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Alsace Cuisines, à l'EURL O'Sense, à Mme D... C... (divorcée B...), à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur, Signé : M. AgnelLe président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm N°s 23NC02624, 24NC02123 et 24NC02139 2