Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile (SC) Apollis a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 2018 et de rétablir son déficit reportable au 31 mars 2018. Par un jugement n° 2204004 du 29 août 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande. La société civile (SC) Enzo a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 2018 et de rétablir son déficit reportable au 31 décembre 2018. Par un jugement n° 2204005 du 29 août 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande. M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre de l'année 2017. Par un jugement n° 2204007 du 29 août 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande. M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre de l'année 2017. Par un jugement n° 2204006 du 29 août 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande. Procédure devant la cour : I) Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, sous le numéro 23NC03203, et un mémoire enregistré le 2 avril 2024, la SC Apollis, représentée par Me Gérardin et Me Burg, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2204004 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les associés des sociétés relevant de l'article 8 étant imposés sur leurs résultats en fonction de la répartition des droits dans ces bénéfices, la distribution de ces bénéfices ne constitue pas le fait générateur de l'imposition des associés et n'a aucune conséquence fiscale ; il s'en déduit que l'administration ne pouvait tirer aucune conséquence fiscale au niveau des associés de la circonstance que la SCI Piger n'aurait pas suivi les modalités de distribution du résultat exceptionnel découlant de la cession de son immeuble qui avaient été initialement décidée ; - dès lors que les modalités de répartition de la charge fiscale du résultat exceptionnel de cession de l'immeuble de la SCI Piger avaient été fixées entre associés, ainsi que le permet la loi, l'administration ne pouvait les imposer différemment au motif que la répartition juridique de ce profit exceptionnel aurait été différente ; - la position de l'administration repose sur une interprétation erronée de la convention du 2 décembre 2016 de répartition du résultat exceptionnel entre les associés laquelle ne stipule qu'une clé de répartition du résultat fiscal ; - de la même manière, les recettes auxquelles les sociétés usufruitières auraient renoncé à l'occasion de cette cession ne sauraient être qualifiées d'indemnités imposables en ce qu'elles n'ont cédé aucun actif tandis que la cession par la SCI Piger de son immeuble n'impliquait aucun dédommagement des usufruitiers ; en tout état de cause, une telle renonciation à recette aurait dû être rattachée à l'exercice clos le 31 mars 2017 et non pas 2018 ; en toute hypothèse, ce prétendu avantage octroyé à la SCI Piger a déjà été compris dans son résultat courant sur lequel les associés ont déjà été imposés de sorte qu'il ne saurait l'être une seconde fois ; - l'administration ne rapporte pas la preuve de son intention d'éluder l'impôt. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février et 3 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la société n'est pas recevable à contester la majoration d'assiette de 25 % des revenus de capitaux mobiliers imposés à l'impôt sur le revenu entre les mains de ses associés personnes physiques ; - les moyens invoqués par la SC Apollis ne sont pas fondés. II) Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, sous le numéro 23NC03204, et un mémoire enregistré le 2 avril 2024, la SC Enzo, représentée par Me Gérardin et Me Burg, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2204005 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en matière d'impôt sur les sociétés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les associés des sociétés relevant de l'article 8 étant imposés sur leurs résultats en fonction de la répartition des droits dans ces bénéfices, la distribution de ces bénéfices ne constitue pas le fait générateur de l'imposition des associés et n'a aucune conséquence fiscale ; il s'en déduit que l'administration ne pouvait tirer aucune conséquence fiscale au niveau des associés de la circonstance que la SCI Piger n'aurait pas suivi les modalités de distribution du résultat exceptionnel découlant de la cession de son immeuble qui avaient été initialement décidée ; - dès lors que les modalités de répartition de la charge fiscale du résultat exceptionnel de cession de l'immeuble de la SCI Piger avaient été fixées entre associés, ainsi que le permet la loi, l'administration ne pouvait les imposer différemment au motif que la répartition juridique de ce profit exceptionnel aurait été différente ; - la position de l'administration repose sur une interprétation erronée de la convention du 2 décembre 2016 de répartition du résultat exceptionnel entre les associés laquelle ne stipule qu'une clé de répartition du résultat fiscal ; - de la même manière, les recettes auxquelles les sociétés usufruitières auraient renoncé à l'occasion de cette cession ne sauraient être qualifiées d'indemnités imposables en ce qu'elles n'ont cédé aucun actif tandis que la cession par la SCI Piger de son immeuble n'impliquait aucun dédommagement des usufruitiers ; en tout état de cause, une telle renonciation à recette aurait dû être rattachée à l'exercice clos le 31 mars 2017 et non pas 2018 ; en toute hypothèse, ce prétendu avantage octroyé à la SCI Piger a déjà été compris dans son résultat courant sur lequel les associés ont déjà été imposés de sorte qu'il ne saurait l'être une seconde fois ; - l'administration ne rapporte pas la preuve de son intention d'éluder l'impôt. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février et 3 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la société n'est pas recevable à contester la majoration d'assiette de 25 % des revenus de capitaux mobiliers imposés à l'impôt sur le revenu entre les mains de ses associés personnes physiques ; - les moyens invoqués par la SC Enzo ne sont pas fondés. III) Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, sous le numéro 23NC03205, et un mémoire enregistré le 2 avril 2024, M. et Mme A... C..., représentés par Me Gérardin et Me Burg, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2204007 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les associés des sociétés relevant de l'article 8 étant imposés sur leurs résultats en fonction de la répartition des droits dans ces bénéfices, la distribution de ces bénéfices ne constitue pas le fait générateur de l'imposition des associés et n'a aucune conséquence fiscale ; il s'en déduit que l'administration ne pouvait tirer aucune conséquence fiscale au niveau des associés de la circonstance que la SCI Piger n'aurait pas suivi les modalités de distribution du résultat exceptionnel découlant de la cession de son immeuble qui avaient été initialement décidée ; - dès lors que les modalités de répartition de la charge fiscale du résultat exceptionnel de cession de l'immeuble de la SCI Piger avaient été fixées entre associés, ainsi que le permet la loi, l'administration ne pouvait les imposer différemment au motif que la répartition juridique de ce profit exceptionnel aurait été différente ; - la position de l'administration repose sur une interprétation erronée de la convention du 2 décembre 2016 de répartition du résultat exceptionnel entre les associés laquelle ne stipule qu'une clé de répartition du résultat fiscal ; - de la même manière, les recettes auxquelles les sociétés usufruitières auraient renoncé à l'occasion de cette cession ne sauraient être qualifiées d'indemnités imposables en ce qu'elles n'ont cédé aucun actif tandis que la cession par la SCI Piger de son immeuble n'impliquait aucun dédommagement des usufruitiers ; en tout état de cause, une telle renonciation à recette aurait dû être rattachée à l'exercice clos le 31 mars 2017 et non pas 2018 ; en toute hypothèse, ce prétendu avantage octroyé à la SCI Piger a déjà été compris dans son résultat courant sur lequel les associés ont déjà été imposés de sorte qu'il ne saurait l'être une seconde fois ; - la majoration d'assiette de 25 % des revenus de capitaux mobiliers est contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'administration ne rapporte pas la preuve de son intention d'éluder l'impôt. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février et 3 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens invoqués par M. et Mme C... ne sont pas fondés. IV) Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, sous le numéro 23NC03206, et un mémoire enregistré le 2 avril 2024, M. et Mme B... C..., représentés par Me Gérardin et Me Burg, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2204006 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les associés des sociétés relevant de l'article 8 étant imposés sur leurs résultats en fonction de la répartition des droits dans ces bénéfices, la distribution de ces bénéfices ne constitue pas le fait générateur de l'imposition des associés et n'a aucune conséquence fiscale ; il s'en déduit que l'administration ne pouvait tirer aucune conséquence fiscale au niveau des associés de la circonstance que la SCI Piger n'aurait pas suivi les modalités de distribution du résultat exceptionnel découlant de la cession de son immeuble qui avaient été initialement décidée ; - dès lors que les modalités de répartition de la charge fiscale du résultat exceptionnel de cession de l'immeuble de la SCI Piger avaient été fixées entre associés, ainsi que le permet la loi, l'administration ne pouvait les imposer différemment au motif que la répartition juridique de ce profit exceptionnel aurait été différente ; - la position de l'administration repose sur une interprétation erronée de la convention du 2 décembre 2016 de répartition du résultat exceptionnel entre les associés laquelle ne stipule qu'une clé de répartition du résultat fiscal ; - de la même manière, les recettes auxquelles les sociétés usufruitières auraient renoncé à l'occasion de cette cession ne sauraient être qualifiées d'indemnités imposables en ce qu'elles n'ont cédé aucun actif tandis que la cession par la SCI Piger de son immeuble n'impliquait aucun dédommagement des usufruitiers ; en tout état de cause, une telle renonciation à recette aurait dû être rattachée à l'exercice clos le 31 mars 2017 et non pas 2018 ; en toute hypothèse, ce prétendu avantage octroyé à la SCI Piger a déjà été compris dans son résultat courant sur lequel les associés ont déjà été imposés de sorte qu'il ne saurait l'être une seconde fois ; - la majoration d'assiette de 25 % des revenus de capitaux mobiliers est contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'administration ne rapporte pas la preuve de son intention d'éluder l'impôt. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février et 3 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens invoqués par M. et Mme C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Agnel ; - et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Piger a été créée en 1989 par MM A... et B... C... et avait pour actif un immeuble à usage industriel, situé à Haguenau, exploité en vertu d'un bail commercial conclu en 2005 avec une société Cetal. A compter du 22 décembre 2011, le capital de la SCI Piger est détenu en pleine propriété par MM C... à hauteur de 0,1 % chacun et en usufruit par les SC Apollis, dont le capital est détenu par M. A... C..., et SC Enzo, dont le capital est détenu par M. B... C..., ces usufruits ayant une durée de douze années. Par un acte de vente du 6 décembre 2016, la SCI Piger a cédé le bâtiment industriel à la société Cetal, moyennant le prix de 1 630 000 euros. Cette vente a dégagé une plus-value nette imposable de 1 097 455 euros dont la charge fiscale a été répartie entre les associés suivant des actes du 2 décembre 2016, enregistrés le 5 décembre suivant, à hauteur de 21,60 % pour la SC Apollis et 28,74 % pour la SC Enzo, en leur qualité d'usufruitières des parts sociales, le solde étant répartis entre les nus-propriétaires des parts sociales. A la suite des vérifications de comptabilité des sociétés Apollis et Enzo, dont les bénéfices sont imposables à l'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale a estimé qu'à l'occasion de la vente du 6 décembre 2016, ces deux sociétés avaient renoncé à percevoir de la SCI Piger, dans des conditions étrangères à une gestion commerciale normale, des sommes qui leur avaient été accordées par les conventions du 2 décembre 2016. En conséquence, le service, à la suite d'une procédure de rectification contradictoire, a réintégré dans les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés des années 2018, les sommes procédant de ce qu'elle a regardé comme un acte anormal de gestion. Les deux sociétés ayant refusé ces rectifications, le service a confirmé sa position par des lettres de réponse aux observations des contribuables ainsi qu'à la suite d'entrevues avec le supérieur hiérarchique et l'interlocuteur départemental. Les impositions supplémentaires assorties de la pénalité pour manquement délibéré ont été mises en recouvrement au cours de l'année 2021 et les réclamations préalables du 7 septembre 2021 n'ont pas donné lieu à une réponse de l'administration à l'expiration d'un délai de six mois. En conséquence de ces réintégrations à l'impôt sur les sociétés, l'administration a regardé MM. A... et B... C... comme les bénéficiaires d'avantages occultes et a entendu les imposer sur ces sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.