Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 5 décembre 2023 par lesquels le préfet des Vosges leur a retiré leur attestation de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2303686 et 2303687 du 16 février 2024, le président du tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C... et Mme D... dans le délai d'un mois et de leur remettre des autorisations provisoires de séjour pendant la durée de ce réexamen. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, la préfète des Vosges demande à la cour : 1) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement ; 2) de rejeter les demandes de M. C... et de Mme D... présentées devant le tribunal administratif de Nancy. Elle soutient que : - c'est à tort que le premier juge a estimé que les intéressés bénéficiaient du droit de se maintenir en France en raison des demandes de réexamen qui ont été enregistrées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 décembre 2023 et qui ont été rejetées pour irrecevabilité le 21 décembre suivant ; - il incombait au tribunal de considérer que la remise des attestations de demande d'asile par le préfet de la Moselle le 5 décembre 2023 impliquait l'abrogation des décisions d'éloignement contestées ou la suspension de leur exécution jusqu'à la décision de l'OFPRA. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, M. C... et Mme D..., représentés par Me Géhin, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1911 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés. M. C... et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 9 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique. Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... et Mme D..., ressortissants géorgiens nés en 1981, sont entrés sur le territoire français le 29 novembre 2021, accompagnés de leur fils mineur. Ils ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié mais leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 juillet 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par des décisions du 2 octobre 2023. Par des arrêtés du 4 octobre 2022, devenus définitifs à la suite du jugement n° 2203103-2203104 du tribunal administratif de Nancy du 8 novembre 2022, le préfet des Vosges les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Malgré ces mesures d'éloignement, M. C... et Mme D... sont demeurés en France. En conséquence, le préfet des Vosges, par deux arrêtés du 5 décembre 2023, les a, à nouveau, obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. La préfète des Vosges relève appel du jugement du 16 février 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a intégralement fait droit à la demande des intéressés tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. C... et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 9 octobre 2025. Par suite, leurs conclusions tendant à être admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y pas lieu d'y statuer. Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.