Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. I... B... A..., Mme C... D..., M. G... E..., Mme J... B... A... et Mme H... B... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise : - de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. I... B... A... la somme totale de 91 189,29 euros en réparation des préjudices ayant résulté de sa contamination par le virus de l'hépatite C le 6 juin 1985 ; - de condamner l'ONIAM à verser à Mme D... et à Mme H... B... A... les sommes de 6 000 euros chacune en réparation des préjudices subis du fait de la contamination de M. I... B... A... ; - de condamner l'ONIAM à verser à M. E... et à Mme J... B... A... les sommes de 2 000 euros chacun en réparation des préjudices subis du fait de la contamination de M. I... B... A.... Par un jugement n° 2003072 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'ONIAM à verser à M. B... A... une somme de 72 000 euros, à Mme D... la somme de 6 000 euros, à Mme H... B... A..., à M. E... et à Mme J... B... A... la somme de 2 000 euros chacun. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2023 et 27 mai 2025, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et de rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. I... B... A... et autres devant le tribunal administratif ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à M. B... A... une indemnité de 28 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de fixer la somme ainsi due au montant de 14 000 euros. Il soutient que : - la présomption légale instituée par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 devra être écartée en l'espèce ; en effet, la probabilité d'une origine transfusionnelle de la contamination de M. B... A... par le virus de l'hépatite C (VHC) est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère, dès lors qu'il a été exposé à des facteurs de risques tels qu'une période importante de toxicomanie entre 1978 et 1985 ainsi que la réalisation de tatouages sans mesure d'asepsie ; les experts ont estimé qu'il y avait 75 % de chances que la toxicomanie soit à l'origine de la contamination, contre 25 % pour la transfusion ; à cet égard, la voie intraveineuse n'est pas le seul mode de prise de drogue pouvant entraîner une contamination ; - en tout état de cause, les préjudices dont se prévaut le requérant ne sont pas imputables à sa contamination par le VHC ; en effet, la cirrhose dont il est atteint ne saurait être exclusivement rattachée à cette contamination, dès lors que le rapport d'expertise fait état d'une origine multifactorielle, en relevant notamment l'incidence d'une consommation particulièrement excessive d'alcool, de la consommation de cannabis et de l'infection par le VIH ; l'éventualité d'une implication du VHC dans la survenue du diabète présenté par le requérant reste marginale, ce dernier étant imputable à une multitude de facteurs : un terrain génétique (ses deux sœurs étant atteintes d'un diabète de type 2), une mauvaise hygiène de vie avec alcoolisme, un terrain psychiatrique dont le traitement a favorisé la prise de poids et son traitement par antiprotéase destiné à lutter contre son infection au VIH ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé qu'il n'existait aucun lien entre l'infection par le VHC et l'état bucco-dentaire de M. B... A..., le rapport d'expertise mentionnant à cet égard le tabagisme, la toxicomanie, une mauvaise hygiène dentaire favorisée par la vie dans son pays d'origine avant 2009 et l'impact des traitements psychotropes, alors en outre que la somme demandée par l'intéressé à ce titre figure sur un devis et n'a pas été acquittée ; - M. B... A... a découvert sa contamination par le VHC en avril 1994 alors qu'il n'a débuté un suivi pour cette pathologie qu'à compter de 2011 ; - la victime directe n'ayant pas droit à indemnisation, le préjudice d'affection des victimes indirectes ne pourra être indemnisé, alors au demeurant que leur préjudice moral et leurs troubles dans les conditions d'existence subis du fait de la contamination de M. B... A... au VIH ont déjà été indemnisés ; - si toutefois la cour devait estimer que le lien entre la transfusion litigieuse et la contamination de M. B... A... au VHC était établi, la demande de ce dernier tendant à la majoration de l'indemnité allouée par le tribunal administratif au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence sera rejetée, compte tenu de l'origine multifactorielle de sa cirrhose et du caractère héréditaire de son diabète et un taux de 50 % sera appliqué à l'indemnisation accordée au titre du déficit fonctionnel permanent, la ramenant à la somme de 14 000 euros, sa cirrhose n'étant pas uniquement due à l'infection par le VHC mais bien aux comportements à risque de l'intéressé ; par ailleurs, les troubles dans les conditions d'existence prétendument subis par sa sœur ne sont pas établis, la cohabitation durant onze années et les frais exposés n'étant pas démontrés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, M. I... B... A... et autres, représentés par Me Oulad Bensaid, concluent : - au rejet de la requête ; - par la voie de l'appel incident, à ce que les sommes que l'ONIAM a été condamné à verser à M. I... B... A... et à Mme H... B... A... soient portées aux montants respectifs de 91 189,29 et 6 000 euros ; - à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM une somme de 750 euros par concluant, soit une somme totale de 3 750 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - en vertu, d'une part, des dispositions des articles L. 1221-14 du code de la santé publique et 102 de la loi du 4 mars 2002 et, d'autre part, du rapport d'expertise du Dr F... ainsi que du rapport de l'enquête transfusionnelle sollicitée par l'ONIAM auprès de l'EFS du 15 juin 2018, la contamination de M. B... A... par le VHC doit être présumée imputable à la transfusion réalisée le 6 juin 1985, dès lors qu'il justifie d'un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; en effet, selon les conclusions de l'expert, il n'est pas possible d'exclure le lien entre la transfusion de 1985 et l'infection par le VHC, alors que l'enquête transfusionnelle précitée n'a permis ni d'identifier l'ensemble des donneurs, ni de démontrer l'innocuité des produits sanguins qui lui avaient été administrés lors de son opération ; M. B... A... n'a, en dehors de son opération du 5 juin 1985, jamais reçu d'autre produit d'origine humaine ; - il n'est pas établi que la probabilité d'une origine transfusionnelle de la contamination serait manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère ; en effet, d'une part, alors que la voie intraveineuse est le seul mode de consommation de drogue pouvant constituer un facteur de risque de contamination par le VHC, aucune mention figurant au dossier médical de M. B... A... ni aucun élément versé aux débats ne permet d'affirmer qu'il aurait consommé de l'héroïne ou aurait utilisé, au moins une fois dans sa vie, un tel mode d'administration, ce qu'il conteste au demeurant ; le seul emploi du terme " toxicomanie " qui signifie au sens large " dépendance aux drogues " assorti d'une pièce relative à la consommation de cannabis par l'intéressé, est radicalement insuffisant pour priver ce dernier de la présomption légale d'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC ; d'autre part, si le rapport d'expertise mentionne également un tatouage réalisé à l'armée " de façon très artisanale ", il ne retient cependant pas cet élément comme un facteur de risque, la probabilité d'une contamination par tatouage restant très marginale ; - sa cirrhose ainsi que son diabète sont liés au VHC ; les experts ont exclu l'hypothèse selon laquelle la cirrhose serait imputable à un état alcoolique excessif ou à sa co-infection par le VIH ; la somme que l'ONIAM a été condamné à verser à M. B... A... au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence doit ainsi être portée à 55 000 euros, dès lors que le référentiel de l'ONIAM fixe à 50 000 euros l'indemnité due à ce titre en présence d'une décompensation hépatique, ce qui est le cas en l'espèce et que cette somme doit être majorée de 10 % en raison de la co-infection de l'intéressé VHC-VIH ; - M. B... A... ne présente aucun des facteurs pouvant favoriser le mauvais état dentaire dès lors que la toxicomanie par voie intraveineuse n'est pas démontrée, qu'il ne dispose d'aucune prédisposition familiale, que son régime alimentaire est équilibré et qu'il n'est pas établi qu'il aurait déjà pris des psychotropes ; il est ainsi impossible d'exclure un lien entre le VHC et son état bucco-dentaire ; le devis qu'il a fait établir pour les traitements et actes buccodentaires qui doivent lui être dispensés laisse apparaître un restant à charge de 1 789,29 euros ; cette somme devra dès lors être mise à la charge de l'ONIAM ; - l'indemnité qui a été allouée à M. B... A... par le tribunal administratif au titre de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) devra être portée à la somme de 34 400 euros, dès lors que le référentiel Mornet fixe la valeur du point à 1 720 euros pour un homme âgé de 51 à 60 ans dont le taux d'AIPP est compris entre 16 et 20 % et qu'il était âgé de 58 ans à la date de consolidation de son état de santé en juillet 2016 ; - l'indemnité qui a été allouée par le tribunal administratif à la sœur de l'intéressé, Mme H... B... A..., en réparation de son préjudice d'affection et des troubles dans ses conditions d'existence sera portée à la somme de 6 000 euros, dès lors que les documents versés aux débats établissent, d'une part, qu'elle a hébergé son frère de septembre 2006 à mars 2017, date à laquelle il a pris un appartement alors que son épouse résidait en Algérie et, d'autre part, qu'elle l'a pris en charge financièrement et l'a accompagné durant ses soins et traitements. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bahaj, - les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique, - et les observations de Me Oulad Bensaid, pour M. B... A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.