Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : Sous le n° 2002148, la société civile immobilière (SCI) Minerva a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 avril 2020 par lequel le maire de Ménerbes a délivré à M. D... E... et Mme C... A... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé chemin de Gaujas. Sous le n° 2002149, M. et Mme B... et F... G... ont également demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler ce permis de construire délivré le 21 avril 2020 par le maire de Ménerbes. Par un jugement nos 2002148,2002149 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir joint les deux procédures, a rejeté ces demandes. Procédures devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2023 et 19 décembre 2024 sous le n° 23TL01973, la SCI Minerva, représentée par la SCP GMC Avocats associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Ménerbes du 21 avril 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la partie succombante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des règles de l'article 7.1.1 du règlement du plan de prévention des risques d'incendie de forêt de Ménerbes relatives à la desserte routière en zone B1 ; - les premiers juges ont également omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance des équipements de défense contre l'incendie ; - les premiers juges ont également omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des orientations du schéma de cohérence territoriale du pays d'Apt Luberon ; - le jugement attaqué est entaché de plusieurs erreurs d'appréciation ; - le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas l'habilitation des pétitionnaires à déposer une demande de permis ; - elle justifie d'un intérêt à agir en tant que voisin immédiat du terrain d'assiette du projet ; - le dossier de demande de permis de construire n'était pas complet, faute de comporter les éléments requis par les dispositions des articles R. 431-4, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, et de comporter un projet de statut d'association syndicale de lotissement ; - l'arrêté critiqué méconnaît les dispositions relatives à la sécurité incendie dès lors que le débit du poteau à incendie n'est pas conforme au référentiel national de défense extérieure contre l'incendie, aux prescriptions du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie de Vaucluse, aux dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ménerbes et aux dispositions de l'article 7.1.2 du règlement du plan de prévention des risques d'incendie de forêt de la commune de Ménerbes applicable en zone B1 ; - les pétitionnaires ont méconnu les conditions de l'autorisation de défrichement ; - l'arrêté critiqué méconnaît les dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ménerbes relatives au maintien ou au remplacement des plantations ; - l'arrêté critiqué méconnaît les orientations du schéma de cohérence territoriale du pays d'Apt Luberon ; - les caractéristiques du chemin de Gaujas, qui donne accès au terrain d'assiette du projet, ne répondent pas aux exigences fixées par les dispositions de l'article 7.1.1 du règlement du plan de prévention des risques d'incendie de forêt de Ménerbes et par l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Ménerbes, eu égard à sa largeur insuffisante et à l'absence de placette de retournement en son extrémité ; - faute d'équipement préalable généralisé en matière de défense contre l'incendie, les dispositions combinées de l'article 3.1 et de l'article 7.1.2 du règlement du plan de prévention des risques d'incendie de forêt de Ménerbes font obstacle à l'autorisation de constructions nouvelles à usage d'habitation ; - compte tenu de la non-conformité du poteau à incendie implanté en 2019, les équipements de défense contre l'incendie sont insuffisants pour assurer la sécurité des maisons du secteur ; - l'arrêté critiqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, M. E... et Mme A..., représentés par Me Bonnet, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour prononce un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à titre encore plus subsidiaire, à ce que la cour prononce une annulation partielle du permis de construire, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge H... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la société Minerva est dépourvue d'intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - si la cour entendait retenir certains vices, elle devrait prononcer un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou prononcer une annulation partielle sur le fondement de l'article L. 600-5 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la commune de Ménerbes, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge H... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2023 et 17 décembre 2024 sous le n° 23TL01974, M. et Mme G..., représentés par la SCP GMC Avocats associés, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Ménerbes du 21 avril 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la partie succombante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des règles de l'article 7.1.1 du règlement du plan de prévention des risques d'incendie de forêt de Ménerbes relatives à la desserte routière ; - les premiers juges ont également omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance des équipements de défense contre l'incendie ; - les premiers juges ont également omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des orientations du schéma de cohérence territoriale du pays d'Apt Luberon ; - le jugement attaqué est entaché de plusieurs erreurs d'appréciation ; - la demande de permis de construire ne comportait pas l'habilitation des pétitionnaires à déposer une demande de permis ; - ils justifient d'un intérêt à agir en tant que voisins immédiats ; - le dossier de demande de permis de construire n'était pas complet, faute de comporter les éléments requis par les dispositions des articles R. 431-4, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, et de comporter un projet de statut d'association syndicale de lotissement ; - l'arrêté critiqué méconnaît les dispositions relatives à la sécurité incendie dès lors que le débit du poteau à incendie n'est pas conforme au référentiel national de défense extérieure contre l'incendie, aux prescriptions du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie de Vaucluse, aux dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ménerbes et aux dispositions de l'article 7.1.2 du règlement du plan de prévention des risques d'incendie de forêt de la commune de Ménerbes ; - les pétitionnaires ont méconnu les conditions de l'autorisation de défrichement ; - l'arrêté critiqué méconnaît les dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme relatives au maintien ou au remplacement des plantations ; - l'arrêté critiqué méconnaît les orientations du schéma de cohérence territoriale du pays d'Apt Luberon ; - les caractéristiques du chemin de Gaujas, qui donne accès au terrain d'assiette du projet, ne répondent pas aux exigences fixées par les dispositions de l'article 7.1.1 du règlement du plan de prévention des risques d'incendie de forêt et par l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme, eu égard à sa largeur insuffisante et à l'absence de placette de retournement en son extrémité ; - faute d'équipement préalable généralisé en matière de défense contre l'incendie, les dispositions combinées de l'article 3.1 et de l'article 7.1.2 du règlement du plan de prévention des risques d'incendie de forêt de Ménerbes font obstacle à l'autorisation de constructions nouvelles à usage d'habitation ; - compte tenu de la non-conformité du poteau à incendie implanté en 2019, les équipements de défense contre l'incendie sont insuffisants pour assurer la sécurité des maisons du secteur ; - l'arrêté critiqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, M. E... et Mme A..., représentés par Me Bonnet, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour prononce un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à titre encore plus subsidiaire, à ce que la cour prononce une annulation partielle du permis de construire, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme G... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les appelants sont dépourvus d'intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - si la cour entendait retenir certains vices, elle devrait prononcer un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou prononcer une annulation partielle sur le fondement de l'article L. 600-5 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la commune de Ménerbes, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme G... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement ; - le code forestier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Restino, première conseillère, - les conclusions de M. Diard, rapporteur public, - les observations de Me Goujon, représentant M. et Mme G... et la société Minerva, - les observations de Me Fekhardji, substituant Me Légier, représentant la commune de Ménerbes, - et les observations de Me Bonnet, représentant M. E... et Mme A.... Une note en délibéré, produite par la commune de Ménerbes, représentée par Me Légier, a été enregistrée le 3 novembre 2025 dans chacune des instances nos 23TL01973 et 23TL01974. Une note en délibéré, produite par M. E... et Mme A..., représentés par Me Bonnet, a été enregistrée le 6 novembre 2025 dans chacune des instances nos 23TL01973 et 23TL01974. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 février 2020, M. E... et Mme A... ont déposé une demande de permis de construire pour une maison individuelle sur un terrain situé chemin de Gaujas à Ménerbes (Vaucluse) sur une parcelle cadastrée .... Par un arrêté du 21 avril 2020, le maire de Ménerbes leur a délivré le permis de construire sollicité. Par la suite, un permis de construire modificatif a été sollicité et obtenu le 17 janvier 2023. Par les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 23TL01973, 23TL01974, la SCI Minerva et M. et Mme G... relèvent appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Ménerbes du 21 avril 2020. Les requêtes sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme G... sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation implantée sur la parcelle cadastrée ..., qui jouxte le terrain d'assiette du projet, et ont la qualité de voisins immédiats de ce dernier. La SCI Minerva est propriétaire, d'une part, d'une maison à usage d'habitation implantée sur les parcelles cadastrées ... et, d'autre part, d'une parcelle de terrain cadastrée ... jouxtant le terrain d'assiette du projet, et a également la qualité de voisine immédiate de ce dernier. Les appelants font notamment état de ce que la construction projetée aura pour effet d'aggraver la vulnérabilité au risque incendie de leurs propriétés, lesquelles se situent en zone d'aléa fort à très fort de risque d'incendie de forêt dans un secteur de la commune présenté comme étant insuffisamment équipé pour assurer la défense extérieure contre l'incendie et desservi par des voies de largeur insuffisante. Dans les circonstances particulières de l'espèce, ils font ainsi état d'éléments de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme G... et H... doit être écartée. En ce qui concerne la légalité du permis de construire : S'agissant de la composition du dossier de demande de permis de construire : 4. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : /
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