Vu la procédure suivante : M. A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans à titre disciplinaire et d'enjoindre au ministre de le réintégrer dans ses fonctions jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Par une ordonnance n° 2500398 du 29 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cet arrêté et enjoint au ministre, à titre provisoire, de procéder à la réintégration de M. C.... Par un pourvoi, enregistré le 17 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande de M. C.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénitentiaire ; - la décision n° 498705 du Conseil d'Etat du 17 novembre 2025 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo André, auditeur, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un premier arrêté du 25 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à l'encontre de M. C..., surveillant brigadier pénitentiaire dans l'établissement pour mineurs de B..., la sanction de la révocation au motif qu'en commettant à plusieurs reprises des violences sur son ex-compagne et en se livrant à son encontre à un harcèlement moral, il avait porté atteinte à l'honneur du personnel de surveillance et à l'image de l'administration pénitentiaire, méconnaissant ainsi ses obligations d'exemplarité et de probité. Par une première ordonnance du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, faisant droit à la demande de M. C..., a suspendu l'exécution de cet arrêté et enjoint au ministre de procéder, à titre provisoire, à sa réintégration. A la suite de cette ordonnance, le ministre a réintégré M. C..., puis pris à son encontre, pour les mêmes motifs, un second arrêté du 6 janvier 2025 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Par une seconde ordonnance du 29 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif, faisant à nouveau droit à la demande de M. C..., a suspendu l'exécution de ce second arrêté et enjoint au ministre de procéder, à titre provisoire, à sa réintégration. Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice se pourvoit en cassation contre cette seconde ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article R. 122-1 du code pénitentiaire : " Le personnel de l'administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre, impartial et probe. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance ". Aux termes de l'article R. 122-3 du même code : " Le personnel de l'administration pénitentiaire doit s'abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et services et doit remplir ses fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne exécution des missions dévolues au service public pénitentiaire ". Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le personnel de l'administration pénitentiaire doit en toute circonstance se conduire et accomplir ses missions de telle manière que son exemple ait une influence positive sur les personnes dont il a la charge et suscite leur respect ". 4. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (...) ". Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) 3° Troisième groupe : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.