Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Les Peupliers a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2010 et 30 juin 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012, d'autre part, de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1710936 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a déchargé la SCI Les Peupliers des impositions résultant de la remise en cause de la déduction, des résultats imposables de l'exercice clos le 30 juin 2012, des charges correspondant à la facture de 30 387 euros hors taxes émise par la société Flandres Travaux et aux factures de 15 000 euros hors taxes émises par la société GTDR, ainsi que de la TVA correspondante, et des pénalités se rapportant à ces impositions, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2021 et le 15 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il prononce la décharge d'une partie des impositions en litige et qu'il met une somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de remettre à la charge de la SCI Les Peupliers les impositions dont la décharge a été prononcée par ce jugement. Il soutient que : - sa requête, qui a été présentée au nom du ministre et a été signée par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature à cet effet, est recevable ; - le tribunal administratif a retenu à tort que les impositions en litige avaient été établies à l'issue d'une procédure d'imposition irrégulière et ayant privé cette société de garanties qui y sont attachées, faute pour la SCI Les Peupliers d'avoir été rendue destinataire d'une réponse à ses observations ; il est, en effet, justifié en appel, par les mentions précises, claires et concordantes qui ont été portées sur le pli contenant cette réponse du 6 décembre 2013, que celui-ci a été présenté, le 13 décembre 2013, à l'adresse du siège social de cette société, que cette dernière a alors été régulièrement avisée de la mise à disposition de ce pli par le service de distribution et que ce pli n'a pas été réclamé dans le délai imparti ; l'historique de l'acheminement de ce pli, extrait de l'application de suivi ouverte aux usagers du service de distribution postale, confirme ces éléments ; - le document comportant la motivation de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a de l'article 1729 du code général des impôts, à savoir, en l'espèce, la proposition de rectification qui a été adressée le 19 septembre 2013 à la SCI Les Peupliers, a été signé, dans le respect des articles L. 80 E et R. 80 E-1 du livre des procédures fiscales, par un fonctionnaire ayant au moins le grade requis par ces dispositions ; la circonstance que la réponse apportée aux observations du contribuable ne comporte pas la signature de ce fonctionnaire, mais seulement celle de l'inspecteur des impôts, est sans incidence à cet égard ; - compte tenu des éléments admis par l'administration au stade de la réponse aux observations formulées par la SCI Les Peupliers, le litige en matière d'impôt sur les sociétés ne concerne plus qu'une facture, et non trois, dont les mentions sont trop imprécises pour permettre de déterminer la nature des prestations correspondantes ; l'une des deux autres factures continue cependant de faire l'objet du litige en matière de TVA, dès lors qu'il n'est pas justifié de son paiement par la SCI Les Peupliers ; - pour les motifs énoncés dans la proposition de rectification adressée le 19 septembre 2013 à la SCI Les Peupliers, l'application, aux suppléments d'impôt sur les sociétés et aux rappels de TVA demeurant en litige, de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a de l'article 1729 du code général des impôts est fondée, la circonstance qu'aucun préjudice n'aurait été causé au Trésor étant sans incidence à cet égard ; - pour les motifs développés dans le mémoire produit par l'administration le 28 juin 2018 devant le tribunal administratif, les autres moyens présentés par la SCI Les Peupliers en première instance et sur lesquels il appartiendra à la cour de se prononcer par l'effet dévolutif de l'appel ne sont pas fondés ; en particulier, il est établi, de plus fort par les justifications complémentaires produites en appel, que la SCI Les Peupliers a effectivement été destinataire, par courrier recommandé avec avis de réception, de l'avis de mise en recouvrement établi pour obtenir le paiement des impositions en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la SCI Les Peupliers, représentée par Me Maton, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de justice administrative, elle n'identifie pas le ministre qui la présente ; il n'est pas non plus justifié de ce qu'elle a été signée, au nom de ce ministre, par une autorité valablement habilitée ; - contrairement à ce que soutient l'appelant, quand bien même la cour ne confirmerait pas, au vu des justifications nouvelles produites en appel, le motif de décharge retenu par les premiers juges, elle devrait constater que d'autres irrégularités entachent la procédure d'imposition mise en œuvre à son égard, la décision d'appliquer la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a de l'article 1729 du code général des impôts n'ayant, en particulier, pas été prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, en méconnaissance de l'exigence posée par les articles L. 80 E et R. 80 E-1 du livre des procédures fiscales ; - par les moyens développés dans ses écritures de première instance, qui ne sont pas utilement réfutés par l'argumentation présentée dans le mémoire auquel la requête se réfère, les suppléments d'impôt sur les sociétés et les rappels de TVA en litige ne sont pas fondés ; en particulier, l'administration ne pouvait écarter, au motif qu'elles se rapporteraient à des dépenses n'incombant pas au propriétaire, trois factures régulières et ayant fait l'objet d'enregistrements comptables, dont les mentions explicites, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, non rapportée, font référence à des opérations incombant, par nature, au propriétaire d'un immeuble ; - la seule circonstance que son gérant était aussi le dirigeant d'autres sociétés ayant fait l'objet de contrôles fiscaux ne saurait suffire à l'administration pour établir l'intention délibérée, qu'elle lui prête, d'éluder l'impôt, alors d'ailleurs qu'aucun préjudice n'a été causé au Trésor ; l'administration ne justifie pas du bien-fondé de l'application aux droits en litige de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a de l'article 1729 du code général des impôts. Par un arrêt n° 21DA01211 du 2 mars 2023, la cour administrative d'appel de Douai a réformé ce jugement, remis à la charge de la SCI Les Peupliers une partie des impositions dont elle avait été déchargée par le tribunal et rejeté le surplus de ses conclusions. Par une décision n° 473809 du 25 octobre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé l'article 3 de cet arrêt en tant qu'il avait rejeté les conclusions tendant à ce que soient remis à la charge de la SCI Les Peupliers, d'une part, le rappel de TVA en droits et intérêts au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 correspondant à la remise en cause du droit à déduction de la taxe ayant grevé la facture de 15 000 euros HT émise le 31 mai 2012 par la société GTDR et, d'autre part, la majoration pour manquement délibéré dont les suppléments d'impôt sur les sociétés et les rappels de TVA en litige avaient été assortis puis a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 24DA02176. Procédures devant la cour après cassation : Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il soutient en outre que : - la SCI Les peupliers ne justifie pas le règlement de la facture de 15 000 euros du 31 mai 2012 de sorte qu'elle ne peut prétendre à la déductibilité de la TVA afférente à cette facture ; - dès lors, d'une part, que les rectifications concernent des manquements en matière de facturation entre plusieurs sociétés dont M. C... est le gérant et l'associé majoritaire ou unique et qui ont déjà fait l'objet de vérifications de comptabilités ayant conduit à des rectifications importantes pour des motifs identiques à ceux en cause dans le présent litige et, d'autre part, que les rectifications portent sur des montants importants, l'intention d'éluder l'impôt de la SCI Les Peupliers, ayant également pour gérant et associé majoritaire M. C..., est établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur l'objet du litige : 1. La société civile immobilière (SCI) Les Peupliers, dont M. A... C... est le gérant, a opté pour l'impôt sur les sociétés et est assujettie à la TVA. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012, à l'issue de laquelle l'administration l'a, par une proposition de rectification du 19 septembre 2013, informée des rappels de TVA mis à sa charge au titre de cette même période et des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos les 30 juin 2010 et 30 juin 2011. Les droits correspondants ont été assortis de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a de l'article 1729 du code général des impôts. 2. Par un jugement du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2012 et de la TVA afférents à une facture de 30 387 euros émise par la société Flandres Travaux et à deux factures de 15 000 euros émises par la société GTDR, ainsi que des pénalités correspondantes. 3. Par un arrêt du 2 mars 2023, la cour administrative d'appel de Douai a partiellement annulé le jugement et a remis les impositions à la charge de la SCI Les Peupliers, à l'exception de l'impôt sur les sociétés relatif aux factures de 15 000 euros émises par la société GTDR, de la TVA relative à l'une de ces deux factures et de la totalité de la majoration pour manquement délibéré. 4. Par une décision du 25 octobre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé l'article 3 de cet arrêt en tant qu'il avait rejeté les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique tendant à ce que soient remis à la charge de la SCI Les Peupliers, d'une part, le rappel de TVA en droits et intérêts au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 correspondant à la remise en cause du droit à déduction de la taxe ayant grevé la facture de 15 000 euros HT émise le 31 mai 2012 par la société GTDR et, d'autre part, la majoration pour manquement délibéré dont les suppléments d'impôt sur les sociétés et les rappels de TVA en litige avaient été assortis, puis a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour. Sur le rappel de TVA correspondant à la remise en cause du droit à déduction de la taxe ayant grevé la facture de 15 000 euros HT émise le 31 mai 2012 par la société GTDR : 5. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.