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Conseil d'État, 5ème chambre, 501463

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 11 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré trois points du capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 20 juillet

  1. Par un jugement n° 2301093 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 12 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
  2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 11 février 2023, le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital de points affecté au permis de conduire de M. B... à la suite d'une infraction au code de la route commise le 24 juillet
  3. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. B..., annulé cette décision.
  4. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".
  5. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
  6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a soutenu devant le tribunal administratif de Bordeaux qu'il avait formé le 19 août 2022, soit dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de l'infraction du 20 juillet 2022, une requête en exonération. Toutefois, il en ressort également, eu égard, d'une part, à un avis de saisie administrative à tiers détenteur produit par M. B... lui-même et, d'autre part, au relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de l'intéressé produit par le ministre de l'intérieur en défense, qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée relatif à cette même infraction a été émis le 10 novembre 2022, un tel titre exécutoire ne pouvant être émis qu'à la suite du classement sans suite de la requête en exonération par le ministère public. Dans ces conditions, en retenant que la réalité de l'infraction en litige n'était pas établie, au seul motif que l'intéressé avait formé, dans le délai de quarante-cinq jours suivant la constatation de l'infraction, une requête en exonération de l'amende forfaitaire, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Il suit de là que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de son jugement.
  7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond.
  8. En premier lieu, l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé d'une infraction en raison de laquelle des points ont été retirés du capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen tiré par M. B... de ce qu'il aurait cédé son véhicule avant la date de l'infraction est dès lors inopérant dans le cadre de la présente instance et doit, par suite, être écarté.
  9. En second lieu, ainsi qu'il est dit au point 4, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'infraction du 20 juillet 2022, un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis, qui établit la réalité de l'infraction en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route citées au point
  10. M. B... ne soutient pas avoir présenté dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale une réclamation ayant entraîné l'annulation de ce titre exécutoire. Ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à cette infraction doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 décembre 2024 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Délibéré à l'issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 novembre
  11. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.