Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 18 avril 2025, 19 mai 2025 et 31 juillet 2025, la société par actions simplifiée Byo Networks, représentée par Me Rios, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la suspension immédiate de la procédure de l'instance n° 2411037 devant le tribunal administratif de Versailles ; 2°) à titre principal, de dessaisir de cette affaire, pour cause de suspicion légitime, le tribunal administratif de Versailles au profit d'un autre tribunal administratif dans le ressort de la cour administrative d'appel de Versailles ; 3°) à titre incident, d'annuler l'ordonnance du 4 avril 2025, prise par le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dans son premier acte d'instruction, le tribunal administratif de Versailles a préjugé du fondement procédural sans le lui signaler ; à cet égard, elle avait introduit sa requête sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales et non sur le fondement de son article L. 190 du même livre ; or, en substituant la direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Yvelines à celle de l'Essonne, le tribunal a pris position de manière concrète sur le cadre procédural de l'instance sans que cela ne soit annoncé ni soumis au débat contradictoire ; si l'administration indique que le tribunal y était contraint en vertu des dispositions de l'article R. 200-4 du livre des procédures fiscales et de l'article 408-I à l'annexe II du code général des impôts, ce n'est qu'une justification de cette substitution procédurale ; - le tribunal n'a fait droit à aucune de ses demandes sur le cadre procédural, ni n'a pris aucune mesure pour clarifier le fondement procédural de manière contradictoire, renforçant l'apparence selon laquelle il avait validé sans réserve les arguments de l'administration ; en particulier, il n'a pas été fait droit à sa demande de statuer avant-dire-droit sur la détermination du cadre procédural, ce qui est d'autant plus préoccupant que des difficultés similaires ont été rencontrées dans un contentieux précédent ; - il a permis à la DDFIP des Yvelines de s'estimer compétente pour répondre à une requête déposée sur le fondement procédural de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; or, la désignation par le tribunal d'un représentant de l'État distinct du directeur ayant pris la décision contestée entraîne une conséquence procédurale particulièrement grave car elle rompt la chaîne de responsabilité directe entre l'auteur de l'acte administratif et la procédure contentieuse en cours ; le choix, par le tribunal, d'un représentant de l'État qui n'a pas participé à l'acte contesté ne peut être regardé comme neutre, car il crée un déséquilibre dans l'exercice du contradictoire et nuit à l'efficacité du recours, ce qui alimente objectivement un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction dans sa manière de conduire l'instance ; - il a laissé l'administration argumenter au fond sur le cadre procédural dans la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), alors qu'elle ne conteste pas la recevabilité de la QPC, évitant ainsi le débat contradictoire sur le cadre procédural ; - il a pré-jugé au fond dans l'ordonnance de QPC, argumentation qui est ensuite reprise par l'administration dans ses écritures ; - tous ces éléments laissent penser qu'il y a convergence de vues entre le représentant de l'État désigné par le tribunal et le tribunal lui-même ; - cette situation n'est pas isolée au tribunal administratif de Versailles ; en effet, dans l'affaire n° 2209893, actuellement en appel devant la Cour, le tribunal aurait pris en compte des éléments soumis après la clôture de l'instruction par la même personne représentant l'État au sein de la DDFIP des Yvelines. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance rendue le 4 avril 2025 par le tribunal administratif de Versailles au titre de la question prioritaire de constitutionnalité sont irrecevables, et que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marc, - les conclusions de M. Illouz, rapporteur public, - et les observations de Me Rios, pour la société Byo Networks. Une note en délibéré, présentée pour la société Byo Networks par Me Rios, a été enregistrée le 12 novembre
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