Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre exécutoire n° 24-59 émis à son encontre le 16 novembre 2021 par l'association foncière urbaine autorisée " Les Jardins de Sérignan " pour un montant de 31 928,36 euros et de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondante. Par un jugement n° 2200042 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2023 et le 11 mars 2024, M. B..., représenté par Me Maillot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler le titre exécutoire n° 24-59 du 16 novembre 2021 ; 3°) de condamner l'association foncière urbaine " Les Jardins de Sérignan " à lui restituer la somme de 6 825,85 euros déjà versée au titre de la participation d'investissement en litige ; 4°) de mettre à la charge de l'association foncière urbaine " Les Jardins de Sérignan " la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne vise pas la note en délibéré présentée le 15 juin 2023 ; - le signataire du titre exécutoire est incompétent ; - le titre exécutoire a été émis en méconnaissance des modalités d'établissement des redevances syndicales compte tenu de l'absence d'établissement annuel de la participation d'investissement ; - la participation complémentaire d'investissement mise à sa charge est employée pour financer des dépenses étrangères aux missions statutaires de l'association foncière urbaine autorisée ; - la répartition de la participation complémentaire d'investissement ne prend pas en considération l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions syndicales, dès lors que cette participation a été fixée forfaitairement sans tenir compte du coût réel de viabilisation de chaque parcelle et des projets de construction propres à chaque propriétaire ; - les modalités de répartition de la participation d'investissement entraînent une rupture d'égalité, d'une part, entre les propriétaires selon que leurs parcelles sont constructibles ou inconstructibles, et, d'autre part, entre les propriétaires expropriés, selon les modalités de fixation de l'indemnité d'expropriation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier, 4 avril, 2 mai 2024, le 20 juin 2024 et le 23 octobre 2025, l'association foncière urbaine " Les Jardins de Sérignan ", représentée par Me Crétin, conclut : 1°) à titre principal au non-lieu à statuer ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; 3°) et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du titre exécutoire et à la décharge de la somme de 31 928,36 euros en litige dès lors que, compte tenu de l'expropriation de la parcelle de M. B... par un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 8 mars 2023, elle renonce à exiger le paiement de ce titre exécutoire ; ainsi, un mandat annulant le titre exécutoire en litige a été émis par le trésorier ; - les conclusions de la requête tendant à obtenir le remboursement d'une somme de 6 825,85 euros sont irrecevables dès lors qu'elles sont nouvelles en appel ainsi que le moyen relatif à la compétence du signataire du titre exécutoire soulevé également pour la première fois en appel et relevant d'une nouvelle cause juridique ; - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crassus, - les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique, - et les observations de Me Raynal représentant M. B... et de Me Senanedsch représentant l'association foncière urbaine autorisée " Les Jardins de Sérignan ". Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.