Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 1er décembre 2021 par l'association foncière urbaine autorisée " Les jardins de Sérignan " pour un montant de 149 159,25 euros et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante. Par un jugement n° 2202225 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2023 et le 11 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Maillot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler le titre exécutoire du 1er décembre 2021 et de la décharger de l'obligation de payer la somme portée sur ce titre ; 3°) de condamner l'association foncière urbaine autorisée " Les jardins de Sérignan " à procéder au remboursement de la dation en paiement correspondant à la somme de 16 100,82 euros indûment versée ; 4°) de mettre à la charge de l'association foncière urbaine autorisée " Les jardins de Sérignan " la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire du titre exécutoire est incompétent ; - le titre exécutoire a été émis en méconnaissance des modalités d'établissement des redevances syndicales compte tenu de l'absence d'établissement annuel de la participation d'investissement ; - la participation complémentaire d'investissement mise à sa charge est employée pour financer des dépenses étrangères aux missions statutaires de l'association foncière urbaine autorisée ; - la répartition de la participation complémentaire d'investissement ne prend pas en considération l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions syndicales, dès lors que cette participation a été fixée forfaitairement sans tenir compte du coût réel de viabilisation de chaque parcelle et des projets de construction propres à chaque propriétaire ; - les modalités de répartition de la participation d'investissement entraînent une rupture d'égalité, d'une part, entre les propriétaires selon que leurs parcelles sont constructibles ou inconstructibles et, d'autre part, entre les propriétaires expropriés, selon les modalités de fixation de l'indemnité d'expropriation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier, 4 avril, 23 mai et 20 juin 2024 ainsi que le 23 octobre 2025, l'association foncière urbaine autorisée " Les Jardins de Sérignan ", représentée par Me Cretin, conclut : 1°) à titre principal au non-lieu à statuer ; 2°) à titre subsidiaire au rejet de la requête ; 3°) et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du titre exécutoire et à la décharge de la somme de 149 159,25 euros en litige dès lors que, compte tenu de l'expropriation de la parcelle de Mme A... par un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 8 mars 2023, elle renonce à exiger le paiement de ce titre exécutoire ; un mandat retirant le titre exécutoire en litige a ainsi été émis par le trésorier ; - les conclusions de la requête tendant à obtenir le remboursement de la participation déjà versée en pure perte en cas d'expropriation sont irrecevables dès lors qu'elles sont nouvelles en appel ainsi que le moyen relatif à la compétence du signataire du titre exécutoire soulevé également pour la première fois en appel et relevant d'une nouvelle cause juridique ; - les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crassus, - les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique, - les observations de Me Raynal représentant Mme A... et de Me Senanesdsch représentant l'association foncière urbaine autorisée " Les Jardins de Sérignan ". Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.