Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler d'une part, la décision du 3 mars 2022 du directeur du centre pénitentiaire de Paris La Santé le plaçant à titre préventif en cellule disciplinaire et, d'autre part, la décision du 25 avril 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 7 mars 2022 de la commission de discipline du même centre pénitentiaire lui ayant infligé une sanction de huit jours de cellule disciplinaire. Par un jugement nos 2207364, 2210344 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. C... B... A..., représenté par Me Chapelle (le K-binet), demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2207364, 2210344 du 4 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 du directeur du centre pénitentiaire de Paris La Santé et la décision du 25 avril 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence faute pour l'administration d'apporter la preuve d'une publication, accessible au public et aux administrés, des actes de délégation de signature afférents à ces décisions ; - elles sont insuffisamment motivées ; - le compte-rendu d'incident est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été rédigé par l'agent témoin des faits ; - la commission de discipline était irrégulièrement composée, en méconnaissance des articles R. 57-7-6, R. 57-7-7, R. 57-7-8, 57-7-13 du code de procédure pénale, en l'absence de toute mention relative à l'identité du rédacteur du compte rendu d'incident, ce qui ne permet pas de vérifier sa compétence ainsi que la validité de la composition de la commission de discipline dans laquelle il ne peut siéger, viciant d'une nullité substantielle le compte-rendu d'incident et l'intégralité de la procédure subséquente, incluant la sanction prononcée ; - les droits de la défense ont été méconnus faute pour le requérant d'avoir eu accès au dossier dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance de l'article R. 57-7-25, alinéa 2, du code de procédure pénale, ou de bénéficier de l'assistance d'un interprète à tous les stades de la procédure ; - les principes du procès équitable ont été méconnus dès lors qu'aucune procédure juridictionnelle ne garantit un recours effectif contre une décision infligeant une sanction disciplinaire ; - les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard de la personnalité du requérant et de disproportion au regard des faits en cause, et, s'agissant de la décision du 3 mars 2002, d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision du 3 mars 2022 a été prise sans nécessité en méconnaissance de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale. Le 22 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de relever d'office le moyen, d'ordre public, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre la décision du 3 mars 2022, dès lors que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du 25 avril 2022, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le requérant, s'est substituée à celle du président de la commission de discipline du 7 mars 2022, laquelle s'était elle-même précédemment substituée à celle du 3 mars 2022 en prenant en compte l'intégralité des cinq jours de placement en cellule disciplinaire déjà infligés à l'intéressé à titre préventif. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reproduire la demande de première instance ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 3 septembre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C... B... A.... Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Diémert, - et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.