Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune d'Aubervilliers à lui verser la somme de 29 544 euros en réparation des préjudices résultant de son licenciement. Par un jugement n° 2200569 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés respectivement les 28 novembre 2024, 2 avril, 6 mai et 4 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Baki, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200569 du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de condamner la commune d'Aubervilliers à lui verser la somme de 275 744 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement ; 3°) à titre subsidiaire, si la Cour estimait qu'il n'est pas recevable à majorer ses demandes en appel, il est demandé de réparer son préjudice dans la limite du montant sollicité devant les premiers juges, à savoir la somme de 29 544 euros ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son employeur, la commune d'Aubervilliers, l'a licencié le 27 septembre 2021, au cours de la deuxième période d'emploi, alors qu'elle avait pourtant reconduit le contrat à durée déterminée le 1er octobre 2021 ; la commune d'Aubervilliers ayant reconduit le salarié dans son emploi postérieurement à la date de la rupture de son contrat de travail, elle doit être regardée comme ayant renoncé aux motifs de ce licenciement, ce qui rend celui-ci illégal et injustifié ; - la décision de licenciement est fondée sur le motif d'objectifs non atteints, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce que la commune d'Aubervilliers lui aurait préalablement fixé des objectifs, dans le contrat ou dans une autre pièce, et que l'éventuel manquement à ces objectifs lui aurait été reproché avant l'engagement de la procédure de licenciement ; - son licenciement présente un caractère abusif dès lors qu'il repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ; - la décision de licenciement est constitutive d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle repose en réalité sur un motif d'ordre politique ; - l'illégalité entachant la décision de licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d'Aubervilliers ; eu égard aux conditions fautives de son licenciement et de la durée de son contrat qui ne devait s'achever qu'à l'issue du mandat de la maire d'Aubervilliers, soit le 4 juillet 2026, il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'il a subi en condamnant la commune à lui verser la somme de 275 744 euros en réparation de la privation de sa rémunération à laquelle il pouvait légitimement prétendre, cette somme indemnisant tant son préjudice financier que son préjudice moral qui s'est aggravé depuis sa première demande. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 2 mars, 22 avril et 29 octobre 2025, la commune d'Aubervilliers, représentée par Me Boukheloua, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 880 euros soit mis à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance était irrecevable dès lors que la commune d'Aubervilliers n'a pas été saisie d'un recours indemnitaire préalable ; dès lors que, dans ses écritures de première instance, la commune d'Aubervilliers a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, aucune liaison du contentieux n'est intervenue en cours d'instance ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-145 du 15 février 1988 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ivan Luben, - les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public, - et les observations de Me Bouyx substituant Me Boukheloua, représentant la commune d'Aubervilliers. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.