Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Polynésie française a déféré comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. A... B... au tribunal administratif de la Polynésie française aux fins de le condamner, d'une part, à l'amende prévue à cet effet, d'autre part, à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public sur le site de la marina de Vaipoopoo (commune de Punaauia) ainsi qu'à la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 francs Pacifique par jour de retard, la Polynésie française étant autorisée, en cas de refus ou de carence, à procéder, elle-même et aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux, sinon la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 8 291 280 francs Pacifique et, enfin, au versement de la somme de 5 346 francs Pacifique correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Par un jugement n° 2400191 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné M. A... B... à payer une amende de 30 000 francs Pacifique à la Polynésie française, lui a enjoint d'évacuer le local abritant la machine à glace paillette sur le site de la marina de Vaipoopoo, dans le délai d'un mois et l'a condamné à verser une somme de 5 346 francs Pacifique à la Polynésie française au titre des frais d'établissement du procès-verbal. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Eftimie-Spitz, demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er à 4 du jugement du tribunal administratif de Polynésie française n° 2400191 du 28 janvier 2025 ; 2°) de prononcer sa relaxe de la contravention de grande voirie ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la Polynésie française ne démontre pas que le prêt d'une fabrique à glace paillette relève de la règlementation du domaine public et qu'il occupe irrégulièrement le domaine public ; - la convention de prêt à usage de la fabrique à glace paillette, qui a fait l'objet de tacites reconductions, a mis à la charge de l'emprunteur une obligation d'assurer le service public de vente de glace ; - la convention dont s'agit n'ayant pas été résiliée, l'occupation du domaine public est légitime et, le juge administratif ne pouvant ordonner une mesure que l'administration peut prendre elle-même, il appartient donc à cette dernière de résilier la convention si elle s'y croit fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2025, la Polynésie française, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Diémert, - et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.