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Conseil d'État, 2ème chambre, 499989

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 21 mars 2025, M. D... C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 2 août 2019 rapportant le décret de naturalisation du 8 juin 2016 ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre, à titre principal, de le rétablir dans la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un nouveau passeport ainsi qu'une carte d'identité dans une délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. C... ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes des dispositions de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".
  2. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant tunisien, a déposé une demande de naturalisation auprès du sous-préfet du Raincy le 20 février 2015, dans laquelle il a indiqué être célibataire et sans enfant. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret 8 juin 2016, publié au Journal officiel de la République française du 10 juin
  3. Toutefois, par bordereau reçu le 23 août 2017, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre de l'intérieur, chargé des naturalisations, que M. C... avait épousé, à Sakiet Ezzit (Tunisie), Mme A... B..., ressortissante tunisienne résidant habituellement à l'étranger le 24 août 2015, soit antérieurement à sa naturalisation. Par décret du 2 août 2019, publié au Journal officiel de la République française du 4 août 2019, le Premier ministre a rapporté le décret du 8 juin 2016 au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par M. C... quant à sa situation familiale. M. C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
  4. Aux termes des dispositions combinées des articles 59 et 62 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, lorsque le Gouvernement a l'intention de retirer un décret de naturalisation, il notifie, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs de droit et de fait motivant le retrait à l'intéressé, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour faire parvenir ses observations en défense. Lorsque le domicile de l'intéressé est inconnu, il incombe au Gouvernement de publier un avis informatif au Journal officiel de la République française.
  5. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a informé M. C... des motifs de droit et de fait justifiant l'intention du Gouvernement de procéder au retrait du décret le naturalisant et l'a invité à présenter ses observations par une lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 2 mars
  6. Le pli n'a pas été réclamé aux services postaux qui l'ont retourné au ministre de l'intérieur à l'expiration du délai de mise en instance postale. Si le requérant fait valoir qu'il avait changé de domicile et qu'il n'était pas légalement tenu, postérieurement à l'acquisition de la nationalité française, d'en informer l'administration, il ressort des pièces du dossier qu'il avait organisé la réexpédition de son courrier vers l'adresse à laquelle la lettre l'informant d'un projet de retrait du décret l'ayant naturalisé lui a été adressée. Dans ces conditions, la notification de cette lettre doit être regardée comme étant intervenue à la date de la première présentation du pli par les services postaux, le 2 mars
  7. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.
  8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 2 août 2019 rapportant le décret du 8 juin 2016 lui accordant la nationalité française. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par conséquent qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 21 novembre
  9. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier La rapporteure : Signé : Mme Amélie Fort-Besnard Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.