Vu la procédure suivante : Sous le n° 2512251, M. K... G..., Mme H... I..., M. E... F..., M. J... M..., M. B... A... et M. C... L... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé, pour une durée de deux mois, la fermeture du lieu de culte Mosquée des Bleuets, situé 10 rue traverse Saint Paul, centre commercial Saint Paul à Marseille. Sous le n° 2512252, M. D... N... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé, pour une durée de deux mois, la fermeture du lieu de culte Mosquée des Bleuets, situé 10 rue traverse Saint Paul, centre commercial Saint Paul à Marseille. Sous le n° 2512253, l'association des Bleuets a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé, pour une durée de deux mois, la fermeture du lieu de culte Mosquée des Bleuets, situé 10 rue traverse Saint Paul, centre commercial Saint Paul à Marseille. Par une ordonnance nos 2512251, 2512252, 2512253 du 11 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de l'arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé, pour une durée de deux mois, la fermeture du lieu de culte Mosquée des Bleuets, situé 10 rue traverse Saint Paul, centre commercial Saint Paul à Marseille. Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés les 27 octobre, 10 et 14 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter les demandes de première instance présentées par M. K... G..., Mme H... I..., M. J... M..., M. E... F..., M. B... A... et M. C... L..., M. D... N... et l'association les Bleuets. Il soutient que : - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a considéré que la condition d'urgence était satisfaite dès lors que, d'une part, les 600 fidèles de la mosquée des Bleuets avaient la possibilité d'exercer leur culte dans des mosquées avoisinantes et faciles d'accès, les personnes âgées ou handicapées pouvant toujours y être acheminées par les soins de l'association et, d'autre part, eu égard aux faits graves et matériellement établis impliquant la mosquée et son imam, il existe un intérêt public majeur à permettre l'exécution de la mesure de fermeture de la mosquée des Bleuets ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a considéré que l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - la mesure de fermeture temporaire de la mosquée des Bleuets est adaptée et nécessaire dès lors que, en premier lieu, son imam défend une pratique radicale de l'islam et instaure un terreau propice à la commission d'actes violents, en deuxième lieu, il dénonce une société occidentale islamophobe hostile à la religion musulmane et affirme la supériorité de l'islam sur les lois de la République, en troisième lieu, il affiche sa proximité idéologique avec des prédicateurs de haine à travers ses liens et son soutien à ces individus qu'il met régulièrement en avant sur les réseaux sociaux, en quatrième lieu, la mosquée et son imam soutiennent des positions favorables à l'organisation terroriste Hamas et à des thèses faisant l'apologie du terrorisme et, en dernier lieu, en confiant l'imamat à M. N..., condamné pour apologie du terrorisme, la mosquée confirme son soutien à ce dernier et à ses propos incitant à la haine et à la violence ; - cette mesure est proportionnée dès lors que, en premier lieu, il existe un risque qu'une idéologie, prônant un discours appelant à la haine ou à la violence envers les femmes, les personnes non-musulmanes, les occidentaux et toute personne ne partageant pas la vision radicale de l'islam ou tendant à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence, ne soit diffusée dans ce lieu de culte, notamment par le biais de son imam, en deuxième lieu, l'Etat s'est engagé depuis 2024 dans une démarche de dialogue, interrompue par l'association les Bleuets en septembre 2025, afin de concilier les libertés fondamentales et la préservation de l'ordre public et, en dernier lieu, la volonté de l'association des Bleuets de conserver son imam et ses publications récentes témoignent de son incapacité à prendre des mesures permettant de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant du fonctionnement du lieu de culte. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 et 14 novembre 2025, l'association des Bleuets conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés en appel ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct, enregistré le 10 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des Bleuets demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa défense en appel, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'interprétation jurisprudentielle constante des dispositions de l'article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905. Il soutient que l'interprétation jurisprudentielle de ces dispositions est applicable au litige, qu'elle n'a jamais été déclarée conforme à la Constitution et que la question de leur conformité au principe de la liberté d'association et à l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 revêt un caractère sérieux. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, le ministre de l'intérieur soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 pour le renvoi de la question prioritaire de constitutionalité soulevée par l'association des Bleuets ne sont pas remplies et, en particulier, que cette question n'est pas sérieuse. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur et, d'autre part, M. K... G..., Mme H... I..., M. J... M..., M. E... F..., M. B... A..., M. C... L..., M. D... N... et l'association des Bleuets ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 10 novembre 2025, à 11 heures 30 : - les représentantes du ministre de l'intérieur ; - les représentants de l'association des Bleuets ; - M. K... G... et M. J... M... ; - M. D... N... ; à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 14 novembre 2025 à 14 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le ministre de l'intérieur fait appel de l'ordonnance du 11 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 octobre 2025 prononçant la fermeture de la mosquée des Bleuets, située 10 rue traverse Saint Paul, centre commercial Saint Paul à Marseille
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.