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Conseil d'État, 6ème chambre, 504988

Vu la procédure suivante : La fédération Société pour l'étude, la protection, l'aménagement de la nature dans le sud-ouest (Sepanso) Gironde a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de suspendre l'exécution à titre principal, sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 122-12 du même code, et à titre encore subsidiaire, sur celui de l'article L.521-1 du code de justice administrative d'une part, de l'arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a modifié l'arrêté préfectoral du 20 mai 2019 autorisant, en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, le système d'assainissement de La-Teste-de-Buch, d'une capacité de 9 000 kilogrammes par jour de demande biochimique en oxygène pendant 5 jours (DBO5), soit 150 000 équivalents habitants (EH) et, d'autre part, de l'arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a modifié l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2023 autorisant, en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, le système d'assainissement de Biganos, d'une capacité de 8 100 kilogrammes par jour de DBO5, soit 135 000 EH. Par une ordonnance nos 2502785, 2502787 du 20 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu ces deux arrêtés sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 23 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de la fédération Sepanso Gironde. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la fédération Sepanso Gironde ; Considérant ce qui suit :

  1. Par un arrêté du 20 mai 2019, le préfet de la Gironde a autorisé le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon (SIBA) à exploiter le réseau de collecte des eaux usées desservant quatre communes du bassin d'Arcachon, Le Teich, Gujan-Mestras, Arcachon et La Teste-de-Buch et la station de traitement des eaux usées de La-Teste-de-Buch pour une capacité nominale de 150 000 équivalents habitants (EH). Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de la Gironde a également autorisé le SIBA à exploiter le réseau de collecte des eaux usées desservant six autres communes du bassin d'Arcachon, Lège-Cap Ferret, Arès, Andernos-Les-Bains, Lanton, Audenge et Biganos et la station de traitement des eaux usées de Biganos pour une capacité nominale de 135 000 EH. Par deux arrêtés du 28 février 2025 portant modification des arrêtés des 20 mai 2019 et 22 décembre 2023, le préfet de la Gironde a autorisé, sous certaines conditions, quatre bassins de sécurité des deux réseaux de collecte précités à rejeter directement par temps de pluie des eaux usées dans le milieu.
  2. Saisi par la fédération Société pour l'étude, la protection, l'aménagement de la nature dans le sud-ouest (Sepanso) Gironde, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, par une ordonnance du 20 mai 2025, suspendu, en application de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, les deux arrêtés du 28 février 2025 précités au motif qu'ils auraient dû être précédés d'une étude d'impact.
  3. Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'environnement : " Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ". Le juge des référés, saisi de conclusions sur le fondement de ces dispositions, doit apprécier si, en l'état de l'instruction, eu égard à la portée de la décision litigieuse, une étude d'impact était nécessaire.
  4. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour juger en application de l'article L. 122-2 du code de l'environnement précité que des études d'impact étaient requises, le juge des référés a notamment considéré que les deux arrêtés en litige devaient être regardés comme autorisant le SIBA à réaliser des rejets directs d'eaux usées lors des opérations de maintenance et de circonstances exceptionnelles alors même que cette autorisation ne résultait pas des autorisations initiales de 2019 et
  5. En statuant ainsi, le juge des référés a, sans commettre d'erreur de droit, porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
  6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la fédération Sepanso Gironde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la fédération Sepanso Gironde une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la fédération Société pour l'étude, la protection, l'aménagement de la nature dans le sud-ouest (Sepanso) Gironde. Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 24 novembre
  7. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Gaspard Montbeyre La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.