Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération n° 02-40/2020 du 2 juillet 2020 autorisant le maire de Clérieux à accomplir les diligences nécessaires à la vente des parcelles cadastrées E 483 et E 484, situées rue du Chalon, à la société Cap Solidarité pour la construction d'un projet d'habitat inclusif. Par jugement n° 2005143 du 29 décembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A... C..., venant au droit de son père M. B... C..., décédé, représenté par Me Bard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2023 et la délibération n° 02-40/2020 du 2 juillet 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Clérieux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération en litige est insuffisamment motivée ; - il n'est pas établi que les conseillers municipaux auraient disposé de l'évaluation de France Domaine avant de se prononcer sur la délibération qui leur était proposée ; - les parcelles ont été cédées à un prix trop faible, au regard de l'évaluation de France domaine, et sans contrepartie, ce qui est illégal ; la commune avait reçu une autre offre, à un prix supérieur. La requête a été communiquée à la commune de Clérieux qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, - et les conclusions de Mme D.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.