Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures I. Par une requête n° 2109986, la société Confort Immobilier a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) de condamner la communauté de communes de la Dombes à lui verser la somme de 854 724,28 euros TTC en réparation des préjudices résultant des fautes qu'elle a commises dans l'exécution, puis la résiliation du marché global de performance conclu avec le groupement dont elle était le mandataire pour la réhabilitation partielle d'un bâtiment avec acquisition et valorisation des surfaces restantes et en règlement de prestations exécutées dans le cadre de ce marché ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Dombes la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête n° 2109987, la société Confort Immobilier a demandé au tribunal : 1°) de condamner la commune de Neuville-les-Dames à lui verser la somme de 629 959,65 euros TTC en réparation des préjudices résultant des fautes qu'elle a commises dans l'exécution, puis la résiliation du marché global de performance conclu avec le groupement dont elle était le mandataire pour la réhabilitation partielle d'un bâtiment avec acquisition et valorisation des surfaces restantes et en règlement de prestations exécutées dans le cadre de ce marché ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Neuville-les-Dames la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement nos 2109986-2109987 du 15 février 2024, le tribunal a : 1°) condamné la communauté de communes de la Dombes à verser à la société Confort Immobilier la somme de 22 545,63 euros TTC, outre intérêts moratoires portant sur la somme de 52 315,40 euros TTC pour la période du 18 octobre 2020 au 15 avril 2021 et sur la somme de 1 057 euros TTC à compter du 18 octobre 2020, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; 2°) condamné la commune de Neuville-les-Dames à verser à la société Confort Immobilier la somme de 10 215,30 euros TTC ; 3°) rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 avril 2024, le 9 août 2024, le 2 décembre 2024, le 26 février 2025 et le 7 mars 2025, la SAS Confort Immobilier, représentée par Me Bichelonne (SELARL Racine Lyon), demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette partiellement ses conclusions dirigées contre la communauté de communes de la Dombes ; 2°) de fixer le solde du décompte de résiliation à 854 724,28 euros et de condamner la communauté de communes de la Dombes à lui verser cette somme, augmentée des intérêts moratoires contractuels à compter du 13 juin 2021 capitalisés et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; 3°) de rejeter les conclusions présentées à titre incident par la communauté de communes de la Dombes ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Dombes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, compte tenu de l'erreur de droit commise par les premiers juges en refusant de tirer les conséquences de l'irrégularité de la procédure de résiliation ; - le jugement est irrégulier, compte tenu de l'erreur de droit commise par les premiers juges en considérant que le défaut de production d'une attestation d'assurance dans les quinze jours suivant l'ouverture du chantier justifiait une résiliation à ses torts ; - le jugement est irrégulier, compte tenu de l'erreur de fait commise par les premiers juges en considérant que des sous-traitants n'avaient pas été présentés au maître d'ouvrage ; - le jugement est irrégulier, compte tenu de la contradiction qui entache son paragraphe 14 quant au point de départ de intérêts moratoires ; - le jugement est irrégulier, compte tenu des erreurs d'appréciation commises par les premiers juges quant au dépôt d'une déclaration d'ouverture de chantier, quant à l'origine de son blocage, quant à l'atteinte portée à sa réputation et quant aux sommes restant dues ; - le jugement est irrégulier, dès lors qu'il est insuffisamment motivé quant à l'absence d'atteinte portée à sa réputation ; - le jugement est insuffisamment motivé, à défaut de répondre au moyen tiré de l'information erronée des élus ; - la communauté de communes a commis une faute, justifiant l'engagement de sa responsabilité contractuelle, à défaut de lui avoir notifié une mise en demeure avant de prononcer la résiliation du contrat ; - aucune faute propre à justifier la résiliation du contrat ne lui est imputable, le refus de signer un avenant n'étant pas fautif, les attestations d'assurance n'ayant pas été requises ou ayant été fournies et les sous-traitants ayant été déclarés ou portés à la connaissance du maître d'ouvrage sans que celui-ci n'exige leur régularisation ; - les élus de la communauté de communes n'ont pas été correctement informés, préalablement à l'adoption de la résiliation du contrat ; - cette décision de la communauté de communes, ainsi que les débats qui ont eu lieu en son sein et les articles de presse qui ont suivi, ont porté atteinte à sa réputation et à son image ; - la communauté de communes a commis des fautes dans la gestion de la relation contractuelle, bloquant sa progression et justifiant la requalification de la résiliation aux torts de celle-ci ; - cette résiliation et le comportement de la communauté de communes sont à l'origine des préjudices, notamment de l'atteinte à sa réputation et à son image, qu'elle invoque, en l'absence de faute qui lui serait imputable ; - elle a subi les préjudices suivants : * frais et investissements engagés pour répondre à la consultation, soit 20 021,90 euros ; * frais liés à l'acquisition des surfaces restantes, soit 145 064,72 euros ; * frais liés à la valorisation de ces surfaces, soit 67 697,33 euros ; * frais d'assurance et frais financiers, notamment à compter de décembre 2019, soit 17 510,80 euros ; * perte de la marge nette dégagée par le projet, soit 396 219 euros ; * frais imputables à l'exécution fautive du marché par le maître d'ouvrage, soit 61 000 euros ; * atteinte à son image et à sa réputation soit 50 000 euros ; - elle a droit au paiement des prestations réalisées et non rémunérées, notamment au titre des prestations intellectuelles réalisées à hauteur de 85 %, sans déduction de la part revenant à Arc et Type et des prestations relatives à la phase réalisation pour la préparation du chantier à hauteur de 3 %, soit 91 786,16 euros restant dus ; - l'absence de règlement de la facture n° 2019-09-01 ouvre droit au paiement d'intérêts moratoires à compter du 18 avril 2020, aucun paiement n'étant par ailleurs justifié ; - sa créance ouvre droit aux intérêts moratoires contractuels en application des articles 13.4.2 et 47.2.2 du CCAG Travaux et de l'article R. 2192-31 du code de la commande publique, à compter de l'expiration du délai de paiement, ainsi qu'à l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros. Par mémoires enregistrés le 11 octobre 2024 et le 16 janvier 2025, la communauté de communes de la Dombes, représentée par Me Ribet-Mariller, conclut au rejet de la requête et demande à la cour : 1°) à titre incident, d'annuler le jugement en tant qu'il la condamne à verser la somme de 22 545,63 euros, outre intérêts moratoires et indemnité forfaitaire de recouvrement, à la SAS Confort Immobilier, de rejeter cette demande et de +condamner la SAS Confort Immobilier à lui rembourser cette somme ; 2°) mettre à la charge de la SAS Confort Immobilier la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - la résiliation était également fondée en ce qu'elle retenait un défaut d'agrément des sous-traitants ; - subsidiairement, la résiliation du contrat pourrait être requalifiée en résiliation pour motif d'intérêt général, tenant à l'abandon du projet ; - dans le cas d'une telle requalification, la requérante ne pourrait prétendre, au titre de son manque à gagner, qu'à la somme de 34 882,88 euros ; - en tout état de cause, l'indemnisation de ses préjudices doit être réduite à hauteur des fautes qui lui sont imputables ; - les prestations de la phase conception n'ont été réalisées qu'à hauteur de 95,59 %, à défaut de validation de cette phase et les prestations intellectuelles de la phase de réalisation n'ont pas été réalisées, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; aucune condamnation ne saurait donc être mise à sa charge à ce titre. Par mémoires enregistrés le 26 février 2025 et le 7 mars 2025, la SELARL MJ Alpes et la société Anasta, représentées par Me Bichelonne, indiquent intervenir au soutien de la requête, en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Confort Immobilier. Ils indiquent s'associer aux écritures de la société Confort Immobilier. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2025, par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la commande publique ; - le code des assurances ; - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B... ; - les conclusions de Mme A... ; - et les observations de Me Tardieu, pour la communauté de communes de la Dombes ; Considérant ce qui suit : 1. Par acte d'engagement du 31 décembre 2018, la commune de Neuville-les-Dames a confié au groupement d'entreprises composé de la société Arc et Types, chargée du dépôt du permis de construire et de la conformité architecturale, et de la société Confort Immobilier, chargée des autres prestations de maîtrise d'œuvre et mandataire du groupement, un marché global de performance pour la réhabilitation partielle d'un bâtiment avec acquisition et valorisation des surfaces restantes, en vue notamment d'y installer une crèche et les locaux de la mairie. A la suite du transfert, à compter du 1er janvier 2019, de la compétence " petite enfance " à la communauté de communes de la Dombes, le conseil communautaire et le conseil municipal ont décidé, par des délibérations du 10 septembre 2020 et du 23 septembre 2020, de résilier le marché pour faute du titulaire. Les décomptes de liquidation ont été notifiés le 15 avril 2021. La société Confort Immobilier a adressé des mémoires en réclamation le 12 mai 2021, qui ont été rejetés. Par deux requêtes, la société Confort Immobilier a demandé au tribunal administratif de Lyon la condamnation de la communauté de communes de la Dombes et de la commune de Neuville-les-Dames à lui verser, respectivement, les sommes de 854 724,28 euros et de 629 959,65 euros TTC en paiement du solde du décompte de résiliation. Par un jugement du 15 février 2024, le tribunal a rejeté partiellement ces demandes, ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Neuville-les-Dames, en condamnant cette dernière et la communauté de communes de la Dombes à lui verser les sommes de 10 215,30 euros TTC et de 22 545,63 euros TTC, outre intérêts moratoires et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. La société Confort Immobilier relève appel de ce jugement en ce qu'il rejette pour partie ses demandes à l'encontre de la communauté de communes de la Dombes, laquelle en demande, par voie incidente, l'annulation en ce qu'il la condamne. Sur les interventions de la SELARL MJ Alpes et de la société Anasta : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct ". Les interventions de la SELARL MJ Alpes et de la société Anasta, respectivement mandataire et administrateur judiciaires de la société Confort Immobilier, ont été présentées dans des mémoires également établis au nom de cette société. A défaut d'avoir été formées par mémoires distincts, elles ne sont pas recevables. Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient la société Confort Immobilier, aucune contradiction n'entache le point 15 du jugement quant à la période couverte par les intérêts moratoires, les premiers juges ayant relevé que " à défaut de date certaine de réception de cette facture par le maître d'ouvrage, ce dernier doit être regardé comme l'ayant réceptionnée au plus tard le 17 septembre 2020 ". Par suite, le moyen tiré de la contradiction entachant les motifs du jugement attaqué, lequel n'est, au demeurant, pas susceptible d'affecter sa régularité, manque, en tout état de cause, en fait. 4. En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient la société Confort Immobilier, les premiers juges ont répondu au moyen tiré des informations erronées qui auraient été délivrées aux membres du conseil communautaire, lequel ne saurait être distingué de celui tiré de l'insuffisante information de ceux-ci, au point 3 de leur jugement, en indiquant, avec une précision suffisante, qu'une telle irrégularité, à la supposer même établie, n'est pas susceptible d'ouvrir droit à réparation, en l'absence de surcoûts liés à la mesure de résiliation supportés par la requérante. Par suite, le moyen tiré d'une telle omission à statuer et de l'insuffisante motivation du jugement sur ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, en relevant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la communauté de communes de la Dombes et la commune de Neuville-les-Dames auraient procédé à une publicité de la résiliation pour faute du marché, les premiers juges ont indiqué avec une précision suffisante les motifs justifiant le rejet de la demande d'indemnisation présentée par la société Confort Immobilier au titre d'une atteinte à sa réputation et à son image. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement à cet égard ne saurait dès lors être retenu. 6. En dernier lieu, les erreurs de droit, de fait et d'appréciation dont les premiers juges auraient, d'après la société Confort Immobilier, entaché leur jugement ne sont susceptibles d'affecter que le bien-fondé de ce jugement et demeurent sans incidence sur sa régularité. Sur le fond du litige : En ce qui concerne la résiliation du marché : 7. En premier lieu, le caractère irrégulier d'une décision de résilier un marché public, par ailleurs fondée, est seulement susceptible de faire obstacle à ce que le surcoût résultant de cette résiliation soit mis à la charge de son titulaire. En l'espèce, la résiliation n'ayant pas été prononcée aux risques de la société Confort Immobilier, l'invocation des irrégularités tirées de l'absence de mise en demeure préalable et d'information insuffisante et erronée des membres du conseil communautaire est dépourvue de toute portée utile. 8. En deuxième lieu, il résulte de la délibération du conseil de la communauté de communes de la Dombes du 10 septembre 2020, en particulier du dernier paragraphe de ses motifs, que le marché global de performance attribué au groupement dont la société Confort Immobilier était membre a été résilié aux seuls motifs, d'une part, de l'absence de transmission des attestations de garantie décennale par les membres du groupement titulaire et, d'autre part, de leur recours irrégulier à la sous-traitance. En conséquence, le moyen tiré de l'absence de caractère fautif du refus de la société Confort Immobilier de signer un avenant est dépourvu d'incidence sur le bienfondé de cette résiliation. 9. En troisième lieu, aux termes, d'une part, de l'article 46.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), et au marché en l'espèce en vertu de l'article B1 de l'acte d'engagement : " Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.