Vu les procédures suivantes : D'une part, la société Creno Impex a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 6 janvier 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l'encontre de M. B... la sanction du blâme. D'autre part, l'association Clos des Lavandes, l'Ecole supérieure d'art d'Avignon et l'association APF France Handicap ont chacune porté plainte contre M. B... devant cette même chambre. Le conseil départemental de Vaucluse de l'ordre des médecins s'est associé à chacune de leurs plaintes. Par une décision du 4 janvier 2023, la chambre disciplinaire de première instance, joignant ces plaintes, a prononcé à l'encontre de M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois. Par une décision du 28 mai 2025, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté les appels formés par M. B... contre, d'une part, la décision du 6 janvier 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins et, d'autre part, la décision du 4 janvier 2023 de cette même chambre. 1° Sous le n° 506721, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 12 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la société Creno Impex, de l'association Clos des Lavandes, de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon et de l'association APF France Handicap la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 507241, par une requête, enregistrée le 12 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 28 mai 2025 et qu'il soit mis à la charge de la société Creno Impex, de l'association Clos des Lavandes, de l'Ecole supérieure d'art d'Avignon et de l'association APF France Handicap la somme de 6 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que cette décision risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés à l'appui de son pourvoi sont de nature à justifier, outre l'annulation de la décision, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la société Creno Impex conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la sanction du blâme confirmée par la chambre disciplinaire nationale n'est pas de nature à entraîner pour M. B... des conséquences difficilement réparables et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, l'association Clos des Lavandes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la sanction du blâme confirmée par la chambre disciplinaire nationale n'est pas de nature à entraîner pour M. B... des conséquences difficilement réparables et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à l'Ecole supérieure d'art d'Avignon et à l'association APF France Handicap qui n'ont pas produit de mémoire. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.