Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 25 janvier 2024, pris par la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2402013 du 6 mars 2024 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. A..., représenté par Me Weinberg, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2402013 du 6 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 de la préfète du Val-de-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de renvoyer l'affaire devant une formation collégiale du tribunal administratif de Paris ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Val de Marne, d'une part, de procéder à la suppression de son signalement au Système d'Information Schengen ; d'autre part, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; enfin, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le premier juge a omis de statuer sur les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai sont entachées d'un défaut de base légale ainsi que de plusieurs erreurs de droit et de fait, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans est entachée d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale aux droits de l'enfant ; - le jugement est insuffisamment motivé ; - la requête déposée devant le tribunal administratif ne relevait pas de la compétence du juge unique mais d'une formation collégiale ; - la substitution de motifs opérée par le premier juge s'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est illégale. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ; - la décision est entachée de plusieurs erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée de plusieurs de droit ; - l'autorité préfectorale ne pouvait pas prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé avant d'avoir statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ; - elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ainsi que celle portant refus d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été transmise au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.