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CAA de PARIS, 7ème chambre, 25PA00938

Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 22PA03373 du 14 février 2023, la cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B... A... un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt. Par une demande, enregistrée le 23 novembre 2023, puis complétée les 26 avril 2024 et 4 février 2025, M. A..., représenté par Me Lasfargeas, a demandé à la cour d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures qu'implique l'exécution de cet arrêt. Par une ordonnance du 26 février 2025, prise en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Paris a décidé l'ouverture, sous le n° 25PA00938, d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. A.... Par un arrêt n° 25PA00938 du 19 juin 2025, la cour a prononcé une astreinte journalière de 200 euros à l'encontre de l'Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt n° 22PA03373 du 14 février 2023 et jusqu'à la date de cette exécution. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire et des pièces, enregistrés le 15 juillet 2025, qui ont été communiqués à Me Lasfargeas, avocate de M. A.... Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, M. A..., représenté par Me lasfargeas, demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desvigne-Repusseau, - et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur la liquidation de l'astreinte :

  1. Par un arrêt n° 25PA00938 du 19 juin 2025, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt n° 22PA03373 du 14 février 2023 et jusqu'à la date de cette exécution. Par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixé à 200 euros par jour.
  2. L'arrêt n° 25PA00938 du 19 juin 2025 a été notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis le 23 juin
  3. Ce dernier a justifié avoir délivré à M. A... un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 11 avril au 10 octobre 2025, l'avocate de M. A... indiquant que ce récépissé lui a été remis en mains propres le 8 avril
  4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté cet arrêt. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. Sur les conclusions de M. A... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre
  6. Le rapporteur, M. Desvigne-RepusseauLa présidente, V. Chevalier-Aubert La greffière, C. Buot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA00938

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.