Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, la Fédération des employées et cadres Force Ouvrière, représentée par Me Thomas Novalic, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Etat, pris en la personne du ministre du travail, de ne pas édicter les arrêtés fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles (n°1483) et dans la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement (n°0675) dans l'attente des jugements qui seront rendus par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre des procédures référencées sous les numéros RG 25/12866, 25/12867 et 25/12868 engagées contre les sociétés Ralph Lauren France, Prada Retail France et Lacoste France ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir car lors des dernières élections professionnelles, l'application irrégulière par les sociétés Ralph Lauren France, Prada Retail France et Lacoste France de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles (n°1483) en lieu et place de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement (n°0675), a eu une incidence défavorable sur la mesure d'audience de l'organisation qu'elle représente ; - la condition d'urgence est remplie car les nouveaux arrêtés fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives vont être édictés de manière imminente ; - la mesure est triplement utile car l'application irrégulière de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles porte atteinte aux intérêts collectifs qu'elle défend et à la mesure de son audience, la mesure a aussi pour objet d'éviter de déterminer la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans des conditions illégales et, enfin, elle ne dispose d'aucun autre moyen pour aboutir à l'objectif qu'elle poursuit ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative car l'Etat n'a pas édicté les mesures concernées et elle ne lui a pas demandé de ne pas les prendre ; - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse au regard du nombre de points de vente supérieurs à 5 sur le territoire français exploités par les sociétés Ralph Lauren France, Lacoste France et Prada Retail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 28 août 2025 par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme A... pour statuer en qualité de juge des référés et juge d'appel des référés. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.