Vu la procédure suivante : La directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a formé une plainte enregistrée le 9 janvier 2023 à la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Hauts-de-France, dirigée contre M. B... A..., pharmacien à Eleu-dit-Leauwette, pour des faits de facturation de tests antigéniques non-délivrés aux professionnels de santé libéraux ayant causé un préjudice financier total de 82 096,60 euros à l'organisme de sécurité sociale. Par une décision n° SAS/07294-1/CR du 7 décembre 2023, rectifiée par une ordonnance du 19 janvier 2024, la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a prononcé à l'encontre de M. A... la sanction de l'interdiction temporaire de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis, et ordonné la publication de cette sanction. Par une décision n° SAS/07294-3/CN, n° SAS/07294-4/CN du 13 mai 2025, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, saisie par M. A..., a estimé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le requérant, a annulé la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Hauts-de-France et a prononcé à l'encontre de M. A... la sanction de l'interdiction temporaire de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 septembre et 24 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A..., à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et à la SCP Celice, Texidor, Périer, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.