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Conseil d'État, Juge des référés, 508406

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, d'enjoindre à la CARSAT de réexaminer sa demande de retraite anticipée en tenant compte de l'ensemble de ses preuves médicales (audiogrammes, certificats, reconnaissance MDPH). Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il se trouve en absence totale de ressources du fait de son handicap et, d'autre part, il se trouve en situation de dépendance financière vis-à-vis de son épouse ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté en ce qu'il contesté méconnait le principe d'égalité devant la loi et le principe de non-discrimination en créant une différence de traitement injustifiée entre assurés handicapés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, d'enjoindre à la CARSAT de réexaminer sa demande de retraite anticipée en tenant compte de l'ensemble de ses preuves médicales. Toutefois, M. B..., qui se borne à faire valoir son absence totale de ressources et sa situation de dépendance financière, et alors même que la suspension de de l'arrêté contesté serait sans effet sur sa situation personnelle, ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées.
  3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 26 novembre 2025 Signé : Christophe Chantepy

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.