Vu la procédure suivante : M. D... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Finistère de prendre, dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n° 2506912 du 17 octobre 2025 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a enjoint, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Finistère de réexaminer sans délai sa situation et celle de son épouse et de sa fille en vue de leur offrir un hébergement conforme aux objectifs résultant des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles. Par une ordonnance n° 2507155 du 30 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25NT02806 du 13 novembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 30 octobre 2025 au greffe de cette cour, présentée par M. A.... Par cette requête sommaire et dix nouveaux mémoires, enregistrés les 15, 20, 21, 24, 25, 26 et 27 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A..., agissant en son nom et pour le compte de son épouse Mme B... A... et en qualité de représentant légal de sa fille mineure C... A..., demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 30 octobre 2025 ; 2°) de rétablir et d'ordonner l'exécution effective de l'ordonnance du 17 octobre 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de leur proposer, dans un délai de 48 heures, une solution d'hébergement dans le bassin de Brest, stable, sécurisée et adaptée, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 4°) de suspendre l'exécution de toute procédure ou décision d'orientation vers Morlaix ou toute autre commune hors du bassin brestois, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, ils ne disposent d'aucun hébergement à Brest adapté à leur situation de vulnérabilité extrême, ayant été expulsés de force de leur logement le 20 novembre 2025, et, d'autre part, il est nécessaire qu'ils restent dans le bassin hospitalier de Brest en ce que, en premier lieu, il est atteint de risque cardio-respiratoire nécessitant un suivi médical à Brest, en deuxième lieu, sa femme a une grossesse à risque, en troisième lieu, sa fille mineure est en détresse psychiatrique et, en dernier lieu, la vie de son enfant à naître est menacée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit à la protection de la santé, à la dignité humaine, au droit au respect de la vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de l'enfant, à l'intégrité de sa famille, au droit à un hébergement d'urgence adapté, aux droits des bénéficiaires de la protection temporaire et au principe d'égalité ; - l'expulsion de leur logement le 20 novembre 2025 est illégale dès lors que, d'une part, elle porte atteinte à leur dignité, à leur santé et à leur vie privée et familiale et, d'autre part, elle constitue une violation manifeste de la trêve hivernale et des obligations de l'Etat, en méconnaissance de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a considéré que la famille avait refusé d'aller à Morlaix dès lors qu'aucune offre concrète n'avait été matérialisée ni sécurisée médicalement ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a considéré que l'orientation vers Morlaix constituait une exécution suffisante de l'ordonnance du 17 octobre 2025 ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a considéré que l'orientation vers Morlaix constituait une solution adaptée dès lors que, en premier lieu, la ville de Morlaix ne dispose pas du protocole esculape cic, en deuxième lieu, elle ne dispose pas d'une maternité de même niveau pour la grossesse à haut risque de sa femme, en troisième lieu, elle ne dispose pas d'un centre de type Winnicott avec psychologue bilingue pour sa fille traumatisée, en quatrième lieu, elle ne dispose pas du centre médico psychologique Ponchelet ni des équipes déjà engagées et, en dernier lieu, il est impossible pour la famille de se déplacer ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a considéré qu'il lui appartenait de démontrer que la ville de Morlaix n'était pas adaptée, alors que la charge de la preuve repose exclusivement sur l'administration ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - c'est à tort que le juge des référés n'a pas analysé les risques créés par les interventions policières et l'instabilité qui aggravent la vulnérabilité de la famille ; - la carence manifeste de l'Etat et de la préfecture du Finistère dans l'exécution de l'ordonnance du 17 octobre 2025 est caractérisée et constitue une violation grave et manifestement illégale de ses libertés fondamentales ; - le préfet a manqué à ses obligations légales en interrompant, le 27 octobre 2025, le financement de l'hébergement dont ils disposaient, sans décision écrite ni notification, en méconnaissance de l'article L. 345-2-2 du code de l'action social et des familles ; - l'ordonnance du 17 octobre 2025 n'a pas été exécutée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la directive 2001/55/CE ; - le code de la santé publique ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.