Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le comité social et économique de la société EDF Power Solutions demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, a désigné le groupement, composé des sociétés TotalEnergies Eoliennes Marines Centre Manche SAS et RWE Eolien en Mer France SAS, lauréat de la procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel n° 3/2022 portant sur un second projet d'installation d'éoliennes en mer posées au large de la Normandie au sein de la zone Centre Manche et, d'autre part, la décision, révélée par la décision du 23 septembre 2025, de ne pas retenir l'offre du groupement composé des sociétés EDF Renouvelables France (devenu EDF Power Solutions) et Maple Power ; 2°) d'enjoindre au ministre chargé de l'énergie de procéder, à titre provisoire, à une nouvelle analyse des offres et à un nouveau choix d'un lauréat de la procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel n° 3/2022 portant sur un second projet d'installation d'éoliennes en mer posées au large de la Normandie au sein de la zone Centre Manche, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la perte du marché litigieux risque d'entraîner un gel des rémunérations et des pertes d'emploi en son sein ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - les décisions contestées sont entachées d'incompétence en ce qu'elles excèdent ce qui relève de l'expédition des affaires courantes eu égard à la nature politique de la procédure visant à installer des éoliennes en mer ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et méconnaissent le principe de transparence eu égard à l'absence de mise en œuvre des critères et méthodes de calculs prévus par le cahier des charges, au profit d'une nouvelle appréciation dont les modalités n'ont pas été communiquées préalablement aux candidats ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle n'a pas été retenue alors qu'elle avait obtenu la meilleure note, qu'elle présentait l'offre la moins chère et la plus avancée en termes de certifications ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation et d'un vice de procédure eu égard au retrait de la société RWE du marché français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.