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Conseil d'État, Juge des référés, 510007

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la cour administrative d'appel de Paris de rouvrir les débats contradictoires dans un délai de quarante-huit heures et de statuer dans un délai maximal de quinze jours sur sa demande en référé que lui a transmise le tribunal administratif de Paris ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la cour administrative d'appel de Paris de fixer une date d'audience dans un délai de quarante-huit heures, de désigner un rapporteur, ou d'adopter toute mesure permettant de relancer immédiatement la procédure ; 3°) de notifier l'ordonnance à intervenir au premier président de la cour administrative d'appel de Paris ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - l'inaction de la cour administrative d'appel pour statuer sur sa demande, d'une part, porte atteinte à son droit d'accès au juge et à la protection de ses données personnelles et, d'autre part, lui fait courir des risques médicaux graves ; - la mesure sollicitée est utile, nécessaire, proportionnée et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. M. A... a saisi, le 12 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une demande enregistrée sous le n° 2401030 et présentée sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative aux fins de désigner un expert médical. Par un courrier, enregistré le 18 juillet 2024 au greffe de ce tribunal, M. A... a récusé l'ensemble des magistrats de ce tribunal pour statuer sur sa demande et, par une ordonnance du 22 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Paris la demande de l'intéressé, laquelle est toujours en cours d'instruction devant celle-ci. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner à la cour administrative d'appel de Paris de reprendre l'instruction de l'affaire n° 2401030 et de statuer sur sa demande dans un délai de quinze jours. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l'office du juge des référés du Conseil d'Etat et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables.
  3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à . Fait à Paris, le 26 novembre 2025 Signé : Olivier Japiot

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.