Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° 2024 DAJ 14 du 24 mai 2024 par laquelle le Conseil de Paris a accordé la protection fonctionnelle à Madame Fatoumata Koné, conseillère de Paris du 19ème arrondissement et présidente du groupe Les Écologistes. Par une ordonnance n°2415317 du 7 août 2024, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2024 et le 16 février 2025, M. C..., représenté par Me Bouilliez, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que la présidente de la 2ème section du tribunal administratif a estimé qu'il n'alléguait ni ne justifiait aucun intérêt à agir à l'encontre de la délibération attaquée dès lors qu'il a indiqué en première instance être " concerné par l'octroi de la protection fonctionnelle accordée à Mme A... à la fois comme sujet d'une éventuelle plainte pénale et comme contribuable parisien " ; - il a un double intérêt à agir en tant que mis en cause dans une procédure pénale pour laquelle Mme A... a reçu la protection fonctionnelle et en qualité de contribuable parisien, au regard de laquelle il a produit son avis de taxe foncière pour 2024 ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - Mme A... n'est pas au nombre des personnes qui peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle au regard des dispositions de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, son action ne se rattachant ni à sa qualité d'élue municipale ni à une quelconque fonction exécutive en l'absence de toute délégation de la maire de Paris ; - la protection fonctionnelle ne saurait être utilisée au bénéfice d'une action partisane étrangère aux fonctions d'élu municipal. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ; - M. C... n'a pas apporté d'éléments ou de pièces suffisantes à caractériser son intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, rien ne justifie que l'annulation de l'ordonnance attaquée ne conduise pas au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif. Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mantz, - les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique, - et les observations de M. C... et de Me. Falala, représentant la Ville de Paris. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.