Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 499399
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon l'annulation de la décision du 16 juin 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Besançon a retiré sa décision du 20 avril 2021 prononçant son admission au versement d'allocations chômage et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier régional universitaire de Besançon de lui verser les allocations chômage auxquelles il estime avoir droit ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 2101423 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NC02932 du 2 décembre 2024, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 novembre 2022 au greffe de cette cour, présenté par M. B....
Par ce pourvoi, un nouveau mémoire et un mémoire rectificatif, enregistrés les 14 et 17 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Besançon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B... et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Besançon ;
Considérant ce qui suit :
En vertu de l'article R. 5424-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1. / Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue ".
Pour l'application de ces dispositions, lorsqu'au cours de la période de référence retenue pour apprécier la condition d'activité professionnelle antérieure à laquelle est subordonné le versement de l'allocation d'assurance, la durée totale d'emploi a été accomplie par l'intéressé pour le compte de plusieurs employeurs publics relevant de l'article L. 5424-1 du code du travail, ou que la durée totale d'emploi accomplie pour le compte de tels employeurs a été plus longue que celle accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance, la charge de l'indemnisation incombe à celui de ces employeurs publics qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue.
Le 1. de l'article 61 de ce règlement précise, s'agissant des prestations de chômage, que : " L'institution compétente d'un Etat membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l'accomplissement soit de périodes d'assurance, soit de périodes d'emploi, soit de périodes d'activité non salariée, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation de tout autre Etat membre comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique (...) ". Enfin, aux termes de l'article 65 du même règlement : " (...) 2. La personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent et qui continue à résider dans le même Etat membre ou qui retourne dans cet Etat membre se met à la disposition des services de l'emploi de l'Etat membre de résidence. (...) / 5. a) Le chômeur visé au paragraphe 2, première et deuxième phrases, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'Etat membre de résidence, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. / Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence (...) ".
D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Besançon.
Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Besançon versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Besançon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au centre hospitalier régional universitaire de Besançon.
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 novembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat ; M. Cyril Noël, maître des requêtes et M. Jean-Luc Matt, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 28 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Luc Matt Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber