Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... A... a présenté au tribunal administratif de Nantes une demande tendant, d'abord, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 24 août 2021 par laquelle le préfet du Val d'Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensuite, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française, enfin, à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. ' Par un jugement n° 2202429 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. C... B... A... représenté par Me Attia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 septembre 2024 ; 2°) d'annuler la décision née le 15 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 3°) d'annuler la décision du 24 août 2021 du préfet du Val d'Oise ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 5000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice. Il soutient que la décision du 24 août 2021 du préfet du Val d'Oise : - est irrégulière en la forme, d'une part, pour incompétence de son auteur, d'autre part, faute d'être revêtu de timbre ou du cachet du service ou de l'entité d'où émane la décision ; - est insuffisamment motivée ; - est intervenue sur une procédure irrégulière ; - est, au fond, entachée de plusieurs illégalités ; elle est ainsi entachée d'une erreur de droit, d'un détournement de pouvoir et d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnait le principe d'égalité, et viole l'esprit du droit communautaire et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision du 24 août 2021 du préfet du Val d'Oise sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. B... A... à l'appui des conclusions dirigées contre sa décision ne sont pas fondés et se réfère également, à titre subsidiaire, à son mémoire produit devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... B... A..., ressortissant portugais, né le 1er mars 1978 à Codossoso Celorico de Basto (Portugal) a sollicité l'acquisition de la nationalité française par voie de naturalisation. Sa demande a été ajournée par une décision du préfet du Val d'Oise du 24 août 2021. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par une décision implicite née le 15 janvier 2022 du ministre de l'intérieur. M. B... A... a, le 24 février 2022, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle. Il relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 août 2021 du préfet du Val d'Oise : 2. M. B... A... réitère devant la cour ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2021 du préfet du Val d'Oise. Or, en application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif, notamment, aux décisions de naturalisation, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée, comme en première instance, par le ministre doit être accueillie, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale étant irrecevables. En conséquence, tous les moyens de légalité externe et interne présentés et développés par le requérant en appel à l'appui de ces conclusions ne peuvent qu'être écartés. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 3. En premier lieu, bien que M. B... A... ne soulève expressément devant la cour aucun moyen au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision ministérielle née le 15 janvier 2022, laquelle s'est substituée à la décision du 24 août 2021 du préfet du Val d'Oise, les moyens qu'il présente et développe contre cette dernière décision, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de son auteur, doivent être regardés comme mettant en cause la légalité de la décision ministérielle. 4. En deuxième lieu, il ressort des écritures du ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B... A..., cette autorité s'est fondée sur le motif tiré de ce que les réponses qu'il a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d'évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République. 5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-24 du même code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ". L'article 21-25 du même code dispose enfin : " Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret'". 6. Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / (...)/ 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : /
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