Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24011366 du 28 mai 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 22 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 3 500 euros à verser à la SCP Melka-Prigent-Drusch, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :
- La Cour nationale du droit d'asile est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. Il lui appartient ainsi, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser.
- Il ressort des pièces de la procédure que M. A... a produit devant la Cour nationale du droit d'asile une note en délibéré le 7 mai 2024, après l'audience qui s'était tenue le même jour et avant la décision rendue 28 mai
- Or les visas de la décision qu'il attaque ne font pas mention de cette note en délibéré. Cette décision est, par suite, entachée d'irrégularité et M. A... est, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation.
- M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1 500 euros, à verser à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A..., sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 28 mai 2024 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera la somme de 1 500 euros à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 2 décembre
- Le président : Signé : M. Alain Seban Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy