Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne à lui verser la somme de 46 169 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement n° 2102130 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne à lui verser une indemnité de 4 000 euros. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, le 5 avril 2024 et le 11 septembre 2025, le centre hospitalier Lucien Hussel, représenté par Me Brocheton, demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 2102130 du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A... B... ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... B... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier soutient que : - la demande de première instance était irrecevable faute de liaison du contentieux relativement au fait générateur résidant dans l'appréciation des mérites de Mme B... ; - le tribunal a inversé la charge de la preuve et méconnu son office en accueillant un moyen qui n'était pas soulevé ; - les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de la décision de refus du 8 août 2018 doivent être rejetées, cette décision n'ayant pas été jugée illégale ; - les mérites de la candidature de Mme B... au financement de sa formation de cadre de santé ont été appréciés sans erreur manifeste et Mme B... n'établit pas que ses mérites étaient supérieurs à ceux des candidatures retenues ; - aucune faute ne peut lui être imputée en raison de son attitude globale envers Mme B..., laquelle en outre n'a pas invoqué ce fait générateur dans sa réclamation préalable. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Alberto, conclut au rejet de la requête, à titre incident à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation du centre hospitalier Lucien Hussel à lui verser la somme de 66 105 euros en réparation de ses préjudices, et à ce que soit mise à la charge de cet établissement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... fait valoir que : - le contentieux a été lié, le fait générateur de sa réclamation résidant dans l'illégalité de la décision du 11 avril 2017 par laquelle le centre hospitalier refuse de financer sa formation de cadre de santé ; - le tribunal, qui a porté une appréciation sur les faits qui lui étaient soumis, n'a pas inversé la charge de la preuve et n'a pas statué sur un moyen non soulevé ; - mais c'est à tort que le tribunal a jugé irrecevable sa demande portant sur les préjudices autres que son préjudice moral car les refus successifs de prise en charge de sa formation ne constituent pas des décisions à objet purement pécuniaire, alors que sa demande était fondée sur l'attitude globale du centre hospitalier à son égard, et le délai de recours n'était pas expiré car ces refus successifs n'étaient pas devenus définitifs et elle justifiait de circonstances particulières ; - le rejet de sa candidature ne repose pas sur l'intérêt du service, est discriminatoire au regard du lieu d'habitation et le centre hospitalier ne justifie pas du nombre de candidatures retenues ni des choix qu'il opérés parmi cinq candidatures, dont la sienne, alors que son projet professionnel était particulièrement sérieux ; - ses préjudices s'élèvent aux montants suivants : * 7 393 euros au titre des frais de scolarité ; * 1 722 euros au titre de ses frais de trajet ; * 2 450 euros au titre de ses frais de repas ; * 17 000 euros au titre de la perte de salaire ; * 2 604 euros au titre de la perte de ses droits à congés payés ; * 19 936 euros au titre du rachat de ses cotisation de retraite ; * 15 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, le centre hospitalier Lucien Hussel, représenté par Me Brocheton, indique se désister de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Benabdessadok, indique se désister de ses conclusions d'appel incident, hormis celles tendant au versement de frais de procès. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ; - l'arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé ; - l'arrêté du 23 novembre 2009 fixant la liste des diplômes et certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d'études promotionnelles par les agents des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2025 : - le rapport de M. Gros, premier conseiller, - les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique, - et les observations de Me Brocheton, représentant le centre hospitalier Lucien Hussel. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.