Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Sadirac lui a infligé une sanction disciplinaire de 4,5 mois d'exclusion temporaire, assortis de 1,5 mois de sursis, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de condamner la commune de Sadirac à l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait de cette sanction disciplinaire. Par un jugement n° 2106796 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 23 juillet 2021 et la décision de rejet du recours gracieux et a condamné la commune de Sadirac à verser à M. C... la somme totale de 10 006,54 euros en réparation de ses préjudices. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2024 et 30 juillet 2025, la commune de Sadirac, représentée par Me Laveissière, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 novembre 2023 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif et devant la cour ; 3°) de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué, qui ne comporte pas les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, est irrégulier ; - le courrier par lequel le tribunal a demandé à M. C... de transmettre les éléments justifiant de son préjudice financier ne lui a pas été communiqué ; en outre, le tribunal a demandé à M. C... d'affiner le préjudice subi alors qu'il n'avait produit aucune pièce en ce sens ; ces circonstances entachent d'irrégularité le jugement attaqué ; - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les mentions portées sur le jugement concernant les avocats représentant les deux parties à l'audience sont erronées ; - la matérialité des faits reprochés à M. C... est établie ; - la commune n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - le lien de causalité entre les préjudices allégués et la faute n'est en tout état de cause pas établi ; - le préjudice moral n'est pas établi ; - le préjudice financier n'est pas établi ; la somme de 8 006,54 euros accordée par le tribunal est nettement supérieure à ce qui est habituellement accordé dans des contentieux de responsabilité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2024 et 22 septembre 2025, M. C..., représenté par Me Valdes, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) au rejet de la requête de la commune de Sadirac ; 2°) et par la voie de l'appel incident, à réformer le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires et à condamner la commune de Sadirac à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme actualisée de 12 999,47 euros au titre de son préjudice financier ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sadirac la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par la commune de Sadirac ne sont pas fondés ; - la somme allouée par le tribunal au titre du préjudice moral est insuffisante ; ce préjudice doit être évalué à la somme de 10 000 euros ; - il a justifié de son préjudice financier, qui couvre la perte de rémunération liée à son congé de maladie depuis août 2021 et le préjudice de carrière et de retraite, soit un manque à gagner qui s'élève à la somme de 12 999,47 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Farault, - les conclusions de Mme B..., - et les observations de Me Proust, représentant la commune de Sadirac et de Me Valdes, représentant M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., agent de la commune de Sadirac (Gironde) depuis septembre 1988, affecté, en dernier lieu, en qualité de ..., a fait l'objet, par un arrêté du 23 juillet 2021, d'une sanction disciplinaire de 4,5 mois de suspension temporaire, assortis de 1,5 mois de sursis pour des faits de harcèlement sexuel, de propos sexistes et à connotation sexuelle. Il a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 6 septembre 2021, implicitement rejeté par la commune. Par une réclamation préalable du 17 décembre 2021, il a demandé à la commune de Sadirac le paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral et de 6 000 euros en réparation de son préjudice financier. Il a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 et la décision de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, de condamner la commune de Sadirac à lui payer ces sommes. Par un jugement du 9 novembre 2023, dont la commune de Sadirac relève appel, le tribunal a annulé l'arrêté du 23 juillet 2021 et la décision de rejet du recours gracieux et a condamné la commune de Sadirac à verser à M. C... la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 8 006,54 euros au titre du préjudice financier. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu de ces signatures, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si, conformément au principe du caractère contradictoire de l'instruction, le juge administratif est tenu de ne statuer qu'au vu des seules pièces du dossier qui ont été communiquées aux parties, il lui appartient, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige. En outre, le juge qui reconnaît la responsabilité de l'administration et ne met pas en doute l'existence d'un préjudice ne peut, sans méconnaître son office ni commettre une erreur de droit, rejeter les conclusions indemnitaires dont il est saisi en se bornant à relever que les modalités d'évaluation du préjudice proposées par la victime ne permettent pas d'en établir l'importance et de fixer le montant de l'indemnisation. Il lui appartient d'apprécier lui-même le montant de ce préjudice, en faisant usage, le cas échéant, de ses pouvoirs d'instruction. 4. Il résulte de l'instruction que les premiers juges, au titre de leur pouvoir d'instruction ci-dessus exposé, ont demandé à M. C..., par un courrier du 22 septembre 2023, de compléter l'instruction par la production de tous justificatifs s'agissant d'une part, de l'exécution de la sanction contestée et de la perte de rémunération afférente et, d'autre part, de l'existence et du montant des préjudices financiers liés à son congé de maladie, sans que cette demande n'ait porté atteinte à l'équilibre entre les parties. Les éléments recueillis à la suite de cette mesure d'instruction ont été communiqués à la commune de Sadirac par le tribunal le 28 septembre 2023, dans le respect du principe du contradictoire posé par l'article L. 5 du code de justice administrative. Il ne résulte toutefois ni de ce principe, ni d'aucun texte que le tribunal soit tenu de transmettre le courrier de demande de pièces pour compléter l'instruction. 5. En troisième lieu, si le nom de l'avocat entendu à l'audience pour M. C..., mentionné dans le jugement attaqué est erroné, cette simple erreur matérielle est sans incidence sur la régularité du jugement. Sur la légalité de l'arrêté du maire de Sadirac du 23 juillet 2021 et de la décision de rejet du recours gracieux : 6. Selon les termes de l'arrêté attaqué, il est reproché à M. C... " d'avoir commis des faits de harcèlement, d'agissement sexiste, et plus globalement un manquement à ses obligations de dignité, d'intégrité et de probité, commis de 2015 à 2020 ". 7. Pour annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire de Sadirac a prononcé à l'encontre de M. C... une sanction d'exclusion temporaire d'une durée de 4,5 mois, assortie de 1,5 mois de sursis, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux, le tribunal a retenu que la matérialité des faits qui étaient reprochés à M. C... et qui fondent la sanction d'exclusion n'était pas établie. 8. Aux termes des dispositions de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983, applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.