Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI FSA et A a, par trois requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet au titre des périodes du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, du 1er janvier au 31 décembre 2015, et du 1er janvier 2016 au 31 décembre
(91700)qu'elle loue nus à des preneurs assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle a pris en location des locaux situés à Grigny qu'elle sous-loue nus à des preneurs également assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, la proposition de rectification du 9 décembre 2015 mentionne le I de l'article 256, le c du 2 de l'article 269 et le 3 de l'article 283 du même code. Elle indique que la taxe sur la valeur ajoutée collectée a été calculée, au titre des périodes des 1er janvier au 31 décembre 2012, 1er janvier au 31 décembre 2013 et 1er janvier au 31 décembre 2014 par l'application du taux de 20 % au total des encaissements, tels qu'ils ressortaient de la comptabilité de la société, recoupés avec les relevés des comptes bancaires des périodes concernées, dont l'ensemble des montants figure en annexes. Les éléments de calcul et les montants retenus sont ainsi mentionnés. Elle indique ensuite que la taxe sur la valeur ajoutée déductible a été reconstituée à partir des écritures comptables, puis au regard des justificatifs fournis. Les éléments de calcul, les montants de taxe sur la valeur ajoutée non admis en déduction faute de justificatifs et ceux qui sont admis sont mentionnés. La taxe sur la valeur ajoutée due est enfin calculée en procédant à la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée collectée et la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Les montants sont indiqués. En second lieu, la proposition de rectification du 12 novembre 2018 indique que la taxe sur la valeur ajoutée collectée a été reconstituée par l'application du taux de 20 % au total des revenus déclarés par chacun des deux associés de la société dans leur propre déclaration de revenus perçus en 2015. Les montants sont indiqués. En troisième lieu, la proposition de rectification du 28 juin 2019 indique que la taxe sur la valeur ajoutée collectée a été reconstituée par l'application du taux de 20 % au total des encaissements, tels qu'ils ressortaient des relevés de comptes bancaires de la période. Les éléments de calcul et les montants retenus sont mentionnés. Elle précise ensuite que la taxe sur la valeur ajoutée déductible a été reconstituée au regard des justificatifs fournis, lesquels ont été admis dans leur intégralité. Les montants de la déduction sont mentionnés. La taxe sur la valeur ajoutée due a été calculée en procédant à la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée collectée et la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Les montants sont indiqués. 8. Ces trois propositions de rectification exposent ainsi les bases servant au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée et les modalités de la détermination de ces rappels. Elles satisfont donc aux exigences de motivation prévues par les dispositions citées au point 6. 9. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". 10. Il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle diligentées sur la comptabilité de la SCI FSA et A couvrant la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ont eu lieu dans les locaux du cabinet d'expertise comptable Auditeurs Associés Conseils, en présence de M. A..., mandaté par le représentant légal de la société requérante. La proposition de rectification du 28 juin 2019, qui indique que la société requérante " transmet ses factures d'achats, ses produits et ses relevés bancaires au cabinet Auditeurs Associés Conseils qui les saisit intégralement sur le logiciel Cegid ", mentionne également que " M. A... a remis à la vérificatrice le 8 avril 2019 les copies des fichiers des écritures comptables pour l'ensemble des exercices contrôlés ". La requérante affirme que l'administration a fondé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 sur des relevés bancaires obtenus dans le cadre de son droit de communication auprès de l'établissement bancaire qui les a émis. Ce faisant, et alors qu'elle ne conteste pas les indications précitées de la proposition de rectification, elle ne contredit pas sérieusement l'administration selon laquelle ces relevés ont été transmis par M. A... au cours des opérations de contrôle, avec les autres éléments comptables. Ces relevés n'ayant pas été obtenus de tiers, la requérante ne se prévaut pas utilement des dispositions précitées. 11. Enfin, si la requérante se réfère ou cite différents paragraphes de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IR-50-10-20-10, BOI-TVA-CHAMP-10-10-30, BOI-TVA-CHAMP-30-10-50, BOI-TVA-CHAMP-50-10, dès lors qu'elle ne s'en est pas expressément prévalu sur le terrain de la garantie contre les changements de doctrine de l'administration prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle ne peut en tout état de cause obtenir la décharge des impositions en litige sur ces fondements. En ce qui concerne le bien-fondé de la taxation : 12. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". En vertu du 2° de l'article 260 du même code, les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent, sur leur demande, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée, dont le 1 de l'article 266 du même code prévoit que : " La base d'imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ". Le
- c)du 2 de l'article 269 du même code prévoit enfin que, pour les prestations de services, la taxe est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. 13. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". 14. La SCI FSA et A étant en situation de taxation d'office pour l'ensemble des périodes litigieuses, ainsi qu'il a été dit au point 5, supporte, en application des dispositions précitées, la charge de la preuve du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés. S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée prononcés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 : 15. Il résulte de l'instruction que l'administration a prononcé ces rappels à l'issue de deux vérifications de comptabilité de la SCI FSA et A, défaillante dans ses obligations déclaratives. Le service, qui n'a pas préalablement remis en cause le caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité de la société, n'a pas reconstitué les sommes encaissées par celle-ci, mais a taxé d'office le montant des loyers encaissés, après l'avoir confronté aux encaissements apparaissant sur les relevés de compte de la société. La société fait état de lacunes ou d'imprécisions dans les modalités, précédemment décrites, de détermination de la base taxable, et relève notamment que le service n'a pas procédé à un pointage des encaissements effectifs sur les relevés bancaires mais a tenu compte des encaissements inscrits en compte client dans sa comptabilité, qu'il a retenu la totalité des sommes ressortant des comptes clients sans les distinguer selon leur nature, donc sans neutraliser les avances de trésorerie, ni les versements de compte à compte et sans rechercher si chaque somme provenait ou non d'une location soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, elle ne justifie pas de ce que les sommes encaissées de la SARL CSPI correspondent à des avances de trésorerie, ni de la réalité des virements de compte à compte dont elle se prévaut, ni de ce que les sommes retenues ne proviennent pas toutes d'une location soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, la SCI FSA et A ne démontre pas le caractère exagéré des montants des rappels en litige. S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée prononcés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 : 16. Il résulte de l'instruction que l'administration a prononcé ces rappels à l'issue d'un contrôle sur pièces de la SCI FSA et A, défaillante dans ses obligations déclaratives. Le service, qui n'a pas vérifié la comptabilité de la société sur la période, a taxé d'office le montant des loyers encaissés, dont il a estimé à juste titre qu'il était égal aux revenus bruts fonciers de la SCI FSA et A égal à la somme des revenus bruts fonciers déclarés par chacun des deux associés, à hauteur de leurs quotes-parts, dans leurs déclarations de revenus fonciers de l'année 2015. En alléguant que les revenus bruts fonciers déclarés par les associés ne correspondent pas à son chiffre d'affaires sans toutefois démontrer que ces revenus auraient une autre origine que l'encaissement de loyers soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, en se bornant à faire état de lacunes ou d'imprécisions dans les modalités, précédemment décrites, de détermination de la base taxable, et en ne justifiant ni même ne précisant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'elle fait reproche au service de ne pas avoir imputé sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée afin de déterminer la taxe sur la valeur ajoutée due, la société ne justifie pas du caractère exagéré du montant des rappels prononcés. Sur les pénalités : 17. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) ". 18. La SCI FSA et A, qui était soumise au régime réel normal d'imposition, n'a pas déposé, dans le délai de trente jours de la mise en demeure reçue le 12 mars 2019, de déclarations mensuelles CA3 au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, conformément au 2 de l'article 287 du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été assortis de la majoration de 40 % prévue par le
- b)du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que la société ait déposé deux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée modèle CA12, au demeurant non signées. 19. Il résulte de ce qui précède que la SCI FSA et A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions en décharge doivent ainsi être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI FSA et A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI FSA et A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente, Mme Marc, présidente-assesseure, Mme Hameau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025. La rapporteure, M. Hameau La présidente, L. Besson-Ledey La greffière, A. Audrain-FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23VE01885 2