Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2322783/2-2 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Namigohar, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2322783/2-2 du 16 décembre 2024 : 3°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, en conséquence, de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à Me Namigohar au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est dépourvue de base légale et entachée d'erreur de droit dès lors qu'il aurait dû être regardé comme ayant effectué une demande d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par une décision du 5 mai 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, la demande d'aide juridictionnelle totale formée par M. B... le 7 janvier 2025 a été déclarée caduque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pény. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien né le 16 décembre 1987, entré sur le territoire français au mois de janvier 2023 selon ses déclarations, a demandé l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement du 16 décembre 2024, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 5 mai 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, la demande d'aide juridictionnelle totale formée par M. B... le 7 janvier 2025 a été déclarée caduque. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile (...) / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. " Ces dispositions de l'article L. 542-2 auxquelles il est ainsi renvoyé prévoient que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin " (...) 2° Lorsque le demandeur : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.