Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", qu'elle a déposée le 9 novembre
- Par un jugement n° 2401469 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 6 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Laporte, demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 2401469 du 21 janvier 2025 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ; 3°) à titre subsidiaire, de juger que son appel est devenu sans objet ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la mise à disposition de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - elle s'est vu délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " le 24 avril 2025, de sorte que son recours est devenu sans objet ; - la décision en litige n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise en violation des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article L. 423-23 du même code et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Val-de-Marne a communiqué une pièce à la Cour le 20 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pény. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante tunisienne née le 23 novembre 2001 à Ksar Hellal (Tunisie), a été prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance après son arrivée en France au cours de l'année 2018 et munie d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable du 13 avril 2021 au 12 avril 2022, qui lui a été délivrée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant du changement de sa situation professionnelle et a obtenu un rendez-vous le 9 novembre 2022, date à laquelle elle a déposé son dossier en préfecture et s'est vue remettre un récépissé. Par une décision du 9 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé à Mme B... le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ". Par un jugement n° 2401469 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête. Mme B... relève appel de ce jugement.
- Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les services de la préfecture du Val-de-Marne ont délivré à Mme B... une carte de séjour temporaire valable du 25 avril 2025 au 24 avril
- Par suite, les conclusions de la requête de Mme B... sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que Mme B... demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Julliard, présidente, - Mme Palis De Konick, première conseillère, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre
- Le rapporteur, A. PENYLa présidente, M. JULLIARD Le greffier, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA00744 2